DROITS ET LIBERTÉS − DROIT À L’IMAGE DU SALARIÉ - 17.04.2024

Le non-respect du droit à l’image du salarié lui ouvre droit à réparation

L’employeur peut-il utiliser l’image du salarié, notamment dans des plaquettes commerciales destinées aux clients, sans son accord ? Voici ce qu’a rappelé récemment le juge.

Droit à l’image du salarié

Respect de l’image du salarié. Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur. Cependant, l’employeur doit respecter la vie personnelle du salarié. Le salarié a droit, sur le lieu et le temps de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Il bénéficie d’une protection des droits fondamentaux attachés à sa personne, et notamment de son droit à l’image. Ce droit est garanti par l’article 9 du Code civil et s’exerce pendant l’exécution du contrat de travail par le salarié, mais également après la rupture du contrat. En effet, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Droit à réparation en cas d’atteinte. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le seul constat de l’atteinte au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image, sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 9 du Code civil (Cass. civ. 2 30‑6‑2024 n° 03-13416) . La première chambre civile de la Cour de cassation a également jugé que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1 2‑6‑2021 n° 20-13753) . Ce principe a été repris dans le cadre de la relation de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation (Cass. soc. 19‑1‑2022 n° 20-12420) .

Utilisation de l’image du salarié sans son accord

Illustration. Un salarié conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, a reproché à son employeur d’avoir utilisé son nom de famille et son image au cours de deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015. L’employeur a reconnu avoir diffusé auprès de ses clients une plaquette de présentation des concierges, comportant une photographie du visage et une du buste de chaque concierge et des photographies collectives de ces derniers, mais il soutenait qu’il ne s’agissait pas d’une campagne publicitaire, mais d’une simple plaquette de présentation des concierges adressée aux clients. Le salarié a saisi le juge prud’homal d’une demande de dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image. La cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du salarié au motif qu’il n’a pas produit le document critiqué, permettant aux juges d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée.

Atteinte au droit à l’image = réparation automatique. La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a rappelé sur le fondement de l’article 9 du Code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. L’employeur ne contestant pas avoir utilisé l’image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, et le salarié faisant valoir dans ses écritures qu’il n’avait pas donné son accord à cette utilisation, la seule constatation de l’atteinte à son droit à l’image lui ouvrait droit à réparation. Les juges auraient dû lui accorder des dommages-intérêts (Cass. soc. 14‑2‑2024 n° 22-18014) . L’affaire sera donc rejugée.

Lorsque l’employeur souhaite utiliser l’image d’un salarié notamment dans des documents commerciaux ou publicitaires, il faut impérativement qu’il recueille au préalable son consentement. À défaut, il s’expose au versement de dommages-intérêts pour violation du droit à l’image.

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