Revenus mobiliers du dirigeant : opter pour une imposition au barème progressif plutôt qu’un prélèvement forfaitaire ?
Le prélèvement forfaitaire unique
Un PFU. Les revenus de capitaux mobiliers (RCM), dont bénéficient les personnes physiques domiciliées en France, sont, depuis le 1‑1‑2018, soumis à l’impôt sur le revenu par application d’un taux forfaitaire de 12,80 %, auquel s’ajoutent 17,20 % de prélèvements sociaux. Il en résulte une taxation au taux global de 30 %, représentant ce prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Un prélèvement à la source. Sauf en cas de dispense, quel que soit le mode d’imposition à l’impôt sur le revenu (imposition forfaitaire ou barème de l’impôt), les revenus distribués sont soumis, lors de leur encaissement, à ce prélèvement forfaitaire obligatoire, non libératoire de l’impôt sur le revenu, opéré en règle générale par l’établissement payeur du revenu. Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) dû par le bénéficiaire du revenu distribué, l’année au titre de laquelle il a été opéré.
Une option possible
Opter pour le barème progressif ? Par dérogation, les contribuables peuvent opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus mobiliers entrant dans le champ de cette imposition forfaitaire.
Selon quelles modalités pratiques ? L’option se matérialise sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 souscrite au titre de l’année de perception ou de réalisation de ces revenus, en cochant la case 2 OP dédiée à cet effet.
Une option irréversible ?
Une date limite. L’option pour l’application du barème progressif peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus. Si elle n’est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés sont obligatoirement imposés au taux forfaitaire (PFU), sous déduction, dans tous les cas du prélèvement opéré à la source. Néanmoins, différentes décisions ont tempéré cette irréversibilité.
Un premier assouplissement. L’administration a précisé que l’option est susceptible d’être modifiée tant que la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n’a pas expiré (BOI-RPPM-RCM-20-15 n° 320, 20‑12‑2019) .
Un deuxième assouplissement. Dans le cadre du droit à l’erreur, les contribuables qui n’ont pas opté pour le barème progressif au moment de leur déclaration de revenus peuvent le faire en formulant une demande a posteriori, sans pénalité (rép. min. n° 24560 à Mme Rabault, JO AN 25‑2‑2020, p. 1437) .
Et un troisième assouplissement. L’administration précise enfin que, lorsque, à raison des revenus et gains entrant dans le champ d’application du PFU, l’option globale pour l’imposition au barème progressif n’a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus ou en l’absence de tels revenus mentionnés sur la déclaration initiale, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, sur demande expresse de sa part. Dans cette situation, l’option porte sur le montant des revenus et gains rectifiés, ainsi que sur ceux initialement déclarés (rép. Klinkert : AN 24‑10‑2023 n° 3778) .