JURISPRUDENCE - RETRAITE DU DIRIGEANT - FRAIS GÉNÉRAUX - 18.09.2008

Retraite supplémentaire : si je suis seul à en profiter ?

Vous souhaitez mettre en place un régime de retraite supplémentaire dans votre entreprise. Même si le contrat vise une catégorie de salariés, pouvez-vous être le seul à en bénéficier ? Le Conseil d’État est venu répondre à cette question…

Un engagement juridique…

Les entreprises peuvent librement mettre en place des régimes de retraite supplémentaire destinés à compléter les prestations des régimes obligatoires. Mais, pour que les dépenses exposées à ce titre soient déductibles, il convient de respecter certaines conditions. En premier lieu, ces dépenses doivent résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur, comme une délibération du conseil d’administration, la convention collective ou un usage établi et non dénoncé par l’employeur.

… à caractère général et impersonnel

La déductibilité des cotisations versées au titre de la retraite supplémentaire est soumise à une seconde condition : l’engagement doit être général et impersonnel. Ces critères seront respectés si le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise concerne l’ensemble du personnel. Mais il n’est pas obligatoire que la totalité des salariés de l’entreprise puissent en profiter. Ce régime peut parfaitement être réservé à une ou plusieurs catégories de salariés.

Qui peut être réservé à une catégorie…

La déduction des dépenses relatives à la retraite supplémentaire n’est pas remise en cause si ce régime est réservé à une ou plusieurs catégories seulement de personnel. Par catégorie de personnel, l’Administration retient généralement celles retenues pour l’application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). Mais il peut être décidé de retenir d’autres catégories à condition qu’elles soient déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis. C’est ainsi qu’il a été admis que les « cadres de direction » forment une catégorie (CE 08.07.05, n° 259251) au même titre que les « mandataires sociaux et salariés dont la rémunération globale dépasse le double du plafond du régime de retraite des cadres » (CAA Paris 21.05.91, n° 542, 3e ch.).

… ou seulement au dirigeant ?

L’exigence d’un engagement général et impersonnel n’est pas incompatible avec un nombre restreint de bénéficiaires. Le fait qu’une seule personne soit susceptible de bénéficier des avantages ne remet pas en cause la déductibilité des cotisations dès lors qu’elle est la seule à appartenir à la catégorie de salariés objectivement définie par le contrat collectif de retraite complémentaire. Mais, en pratique, si le dirigeant est le seul à pouvoir en bénéficier, il faut faire preuve de la plus grande vigilance. C’est ce qui a été rappelé par le Conseil d’État dans son arrêt du 21.12.07 (n° 284629). Le contrat concernait, en apparence, toute la catégorie des cadres de direction, caractérisant ainsi un régime général et impersonnel. Mais, en réalité, la société ne comprenait pas d’autre cadre de direction que le PDG et, surtout, la charge financière était telle qu’elle n’aurait pu être étendue à d’autres.

Conseil. L’Administration peut remettre en cause la déduction des cotisations, toute condition étant remplie par ailleurs, si elle estime que le contrat dissimule en réalité un avantage particulier consenti au seul dirigeant. Pour mettre en place un tel régime dans votre société, tout en limitant les bénéficiaires, il est donc conseillé de viser une catégorie de salariés objectivement définie qui pourrait très bien ne comprendre que vous, mais de ne pas y apporter d’aménagements particuliers qui conduiraient finalement à ne désigner que vous !

La déduction des cotisations versées à un régime de retraite supplémentaire est admise en déduction, alors même que vous êtes seul à en profiter, à condition que la catégorie de personnel visée par ce régime soit définie objectivement.

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