OPTIMISEZ - 04.09.2008

Transformez votre déficit en créance fiscale !

Votre société a dégagé un déficit. Plutôt que de reporter ce déficit sur le bénéfice des années suivantes, pourquoi ne pas le reporter en arrière et obtenir une créance fiscale ?

Le carry-back : une option méconnue

Un déficit peut être imputé de deux façons : le report en avant, qui est le régime de droit commun et qui permet d’imputer le déficit d’une année N sur les exercices suivants jusqu’à absorption totale du déficit par les bénéfices, et le report en arrière. Ce report en arrière, appelé aussi « carry-back », est un régime optionnel qui n’est ouvert qu’aux entreprises soumises à l’IS. Ce dispositif, prévu par l’article 220 quinquies du CGI, permet d’im­puter le déficit constaté à la clôture d’un exer­cice sur les bénéfices des trois exercices pré­cé­dant l’exercice déficitaire. Si, malgré ce report, il reste encore un excédent de déficit, celui-ci sera alors reportable en avant. Le bénéfice d’imputation est égal au montant du bénéfice déclaré (avant impôt), diminué, le cas échéant, des bénéfices distribués (dividendes), des plus-values et des bénéfices exonérés d’impôt.

Le report en arrière permet une restitution de l’impôt payé alors que le report en avant n’aurait permis que d’économiser l’impôt à venir.

La naissance d’une créance sur le Trésor

L’imputation des déficits sur les bénéfices anté­rieurs ne donne pas lieu à un remboursement immédiat de l’IS acquitté au titre du bénéfice imputé mais fait naître une créance sur le Trésor public. Le montant de cette créance est égal au montant du déficit reporté multiplié par le taux de l’IS applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice imputé (33,33 % ou taux réduit de 15 % en faveur des PME). Cette créance sur le Trésor a plusieurs finalités.

… pour payer l’IS : la créance sur le Trésor servira, dans un premier temps, à payer l’IS dû au titre des exercices clos les cinq années suivantes. Cette imputation est effectuée sur les acomptes d’IS, puis sur le solde de l’IS. En revanche, la créance ne peut servir au paiement de la contri­bu­tion sociale de 3,3 % (pour les sociétés dont l’IS excède 763 000 €), ni à celui de l’IFA (sociétés dont le chiffre d’affaires excède 400 000 €).

… à offrir en garantie auprès des ban­ques : la créance de carry-back est inaliénable et inces­sible. Elle peut toutefois être cédée, à titre de garantie, à un établissement de crédit (loi Dailly). Mais dans ce cas, la créance n’est plus imputable sur l’IS dû au titre de l’exercice clos à compter de la cession.

… remboursable après cinq ans : à l’issue du délai de cinq ans, la créance qui n’a pas été utilisée pour payer l’IS est remboursée à l’entreprise. Dans l’hypothèse où la créance aurait été mobilisée auprès d’un établissement de crédit, c’est l’éta­blis­se­ment qui obtiendrait le remboursement de la créance qui lui a été transférée à titre de garantie. Notez qu’un remboursement anticipé de la créance non utilisée est ouvert aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redresse­ment ou de liquidation. Dans ce cas de figure, l’entreprise peut demander le rembourse­ment anticipé de sa créance dès la date du jugement qui a ouvert une telle procédure, sans attendre le délai de cinq ans. Le remboursement sera alors effectué sous déduction d’un intérêt calculé au taux légal sur la créance restant à imputer.

… ou pour acquitter d’autres dettes fiscales : plutôt que d’en demander le remboursement, l’entreprise peut choisir d’utiliser la créance de carry-back pour acquitter les autres dettes fiscales dont elle est redevable (TVA, TVTS, taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage… ).

Plutôt que d’imputer leur déficit sur le bénéfice des exercices suivants, les sociétés soumises à l’IS ont la possibilité d’opter pour un report en arrière dit « carry-back » et bénéficier ainsi d’une créance sur le Trésor.

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