VENTE IMMOBILIÈRE - ACTE AUTHENTIQUE - 28.08.2009

« Nous passons toujours par Maître Dupond… »

Pour des motifs gitimes de commodit ou de confiance, un agent immobilier ou un vendeur a pour habitude de recourir un me notaire dans la finalisation de transactions. Pour autant, peut-il l’imposer comme seul interlocuteur ? Liberté de choix : à prendre en compte

Une règle déontologique… Le règlement national des notaires, en quelque sorte leur Code de déontologie, est on ne peut plus clair : toute personne physique ou morale a le libre choix de son notaire. À cet égard, un notaire doit s’abstenir de tirer profit de « manœuvres extérieures » tendant à « détourner » ce choix…

Ayant valeur légale... Le règlement, approuvé par arrêté ministériel, a valeur réglementaire. Il découle par ailleurs d’une loi du 25 ventôse an XI (1803), encore en vigueur, que tous les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis, une règle de nature, a contrario, à assurer la libre concurrence…

Partout sauf... Tout notaire peut exercer son activité sur tout le territoire métropolitain, et donc instrumenter un acte de vente sur un bien, quelle que soit sa situation géographique. Mais, sauf à disposer d’un bureau annexe, il ne peut établir un acte constituant une première mutation à titre onéreux que dans le ressort de la Cour d’appel (ou d’un TGI limitrophe) où son étude est établie (décret n° 71-942 du 26.11.71, art. 10).

Liberté de choix : portée

À l’égard des parties à la vente… Alors même qu’il serait décidé de faire appel au notaire du vendeur (ou de l’acquéreur) pour finaliser une transaction, l’autre partie conserve la liberté de se faire assister, sans frais supplémentaires, par tout autre notaire de son choix. Elle peut même faire en principe appel à son concours pour la réception de l’acte (technique dite de la double minute).

Rien que les parties... Un agent immobilier (AI) s’est cru permis, par une clause type portée à la fois dans ses formules d’avant-contrats de vente et de mandats, de se « réserver » le choix du notaire pour la réitération par acte authentique. Au regard du principe du libre choix, il a été jugé qu’une telle clause était illicite et valait acte de concurrence déloyale. L’AI a été condamné, sous astreinte, à respecter ce principe et à s’abstenir de prévoir dans tous ses actes toute stipulation qui le transgresserait (CA Amiens, 12.02.09).

Mais toutes les parties… En cas de pluralité de vendeurs (ou d’acquéreurs), chacun d’eux peut être assisté par un notaire pour défendre ses intérêts. Mais l’acte ne pourra être reçu en « double minute » que par deux notaires…

Nos conseils

Information des parties. Par recommandation adoptée en 1986, la commission des clauses abusives a souhaité que les consommateurs soient largement informés de la faculté de faire appel au notaire de leur choix pour les assister. Si ce texte n’a jamais été publié, il est sage pour un professionnel, au regard de son devoir de conseil, d’en aviser par écrit tout mandant ou acquéreur.

Rédaction des avant-contrats. La pratique courante qui consiste à désigner, dans un acte, un notaire en particulier est parfaitement licite si la clause afférente n’interdit pas à l’autre partie de mandater un notaire de son choix pour y concourir. Par commodité, il sera précisé dans l’acte si l’intéressé compte passer par une double minute et, le cas échéant, l’identité du notaire.

Rédaction des mandats. Une clause qui désignerait par avance tel notaire sera soigneusement rédigée pour éviter toute ambiguïté sur la liberté de choix du mandant et réservera les droits reconnus à l’autre partie.

Un agent immobilier ne saurait se réserver le choix du notaire. Et, avec son client, limiter le droit reconnu aux (futurs) cocontractants de se faire assister par un autre notaire. Soignez les actes pour lever tout doute.

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