COPROPRIÉTÉ - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES - 28.08.2009

Pour ceux contestant… à tout prix

D’habiles plaideurs, voire des juges, ne manquent pas d’ingéniosité pour tenter de contourner le régime légal applicable à la contestation des résolutions votées en AG. Des décisions récentes devraient les faire réfléchir à deux fois...

Régime légal : délai/qualité pour agir. En vertu de l’article 42 al. 2 de la loi du 10.07.65, l’action judiciaire qui a pour objet de contester la décision d’une assemblée générale (AG) ne peut, à peine de déchéance (c’est-à-dire forclusion ou prescription), être introduite que par un copropriétaire opposant ou défaillant et sous deux mois à compter de la notification du PV d’AG par le syndic. À moins que ?

Il était « forclos » mais…

Il était encore recevable… Un copropriétaire soutient que la contestation de la désignation du président de séance et du bureau de l’AG relève de la catégorie des actions personnelles soumises à la prescription décennale de l’article 42 al. 1er. En vain (Civ. 3e, 30.06.09) !

Il avait l’aide juridictionnelle (AJ)... Il existe une exception à la forclusion de l’art. 42 al. 2 lorsqu’un copropriétaire justifie avoir adressé, pendant le délai de deux mois, une demande d’AJ se rapportant à l’action en contestation. Mais l’intéressé doit agir sous deux mois à compter de la notification de la décision d’admission provisoire à l’AJet, en tout état de cause, de la date à laquelle la décision d’admission ou le rejet de la demande est devenue définitive (décret du 19.12.91, art. 38). Et il ne saurait se prévaloir d’une demande d’AJ antérieure à l’AG contestée (Civ. 3e, 30.06.09).

Le mandat du syndic était nul... Un copropriétaire agit dans les temps pour faire annuler une AG en raison de la nullité du mandat d’un syndic qui n’a pas, dans les règles, soumis au vote des copropriétaires la question de l’ouverture d’un compte séparé. Il en profite pour réclamer conséquemment l’annulation de toutes les AG convoquées ultérieurement par l’intéressé (alors que sa désignation n’a pas encore été annulée). Les juges du fond lui donnent raison. Mais la Cour de cassation juge que l’action en nullité de chacune des AG dont l’annulation est demandée doit être introduite dans le délai de deux mois (Civ. 3e, 07.04.09). Ce refus d’appliquer la théorie des dominos (annulation en cascade) est de nature à assurer une certaine sécurité juridique dans les copropriétés.

Il a voté « pour » en AG mais…

Il n’a pas compris son vote... Pour déclarer recevable l’action d’un copropriétaire, des juges du fond n’ont pas hésité à retenir son « erreur sans faute » (sic) au motif que, ne sachant pas écrire le français et en ayant une connaissance très limitée, il n’avait pu comprendre le sens et la portée d’un protocole transactionnel de 12 pages « en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste » (sic). Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation juge que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision, et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision (Civ. 3e, 04.06.09). Un copropriétaire doit donc prouver qu’il a été victime de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement au vote.

D’autres n’ont pas voté... Un copropriétaire tente de faire annuler une résolution car d’autres ont été comptabilisés au nombre des présents alors qu’ils avaient quitté l’AG en cours de séance. Mais le départ des intéressés n’ayant pas été signalé au moment où il était intervenu, ils ont pu, sans irrégularité, être comptabilisés « présents » (Civ. 3e, 01.07.09). En effet, l’art. 17 du décret du 17.03.67 n’impose pas le recensement des copropriétaires ayant voté « pour » à l’issue d’une AG.

Si la demande d’aide juridictionnelle interrompt la prescription, le délai de deux mois est apprécié AG par AG. Sur le terrain des vices du consentement, seul un dol peut remettre en cause un vote positif : une erreur ne suffit pas.

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