NÉGOCIATION COLLECTIVE - OBLIGATION - 27.02.2013

NAO : quid en cas de désaccord ?

Vous avez une section syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ? Vous devez, tous les 12 mois, engager une négociation annuelle sur une liste de thèmes fixés par la loi. Et s’il n’y a pas d’accord ?

Rappels des basiques de la NAO

La négociation annuelle obligatoire (NAO) porte sur des thèmes fixés par la loi (salaire, temps de travail, épargne salariale, prévoyance, emploi des handicapés et des séniors, etc.). Vous devez engager la NAO, mais n’êtes pas tenu à la conclusion d’un accord. En cas d’échec des négociations, vous gardez la main.

La rédaction unilatérale du p.-v.

Les textes. L’article L 2242-4 du Code du travail

prévoit que « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal (p.-v.) de désaccord (…) ».

Précisions. La loi n’impose pas une rédaction conjointe du p.-v. de désaccord et ne précise pas à qui incombe sa rédaction. Les modalités de rédaction n’étant pas précisées, il en résulte que lorsque les organisations syndicales (OS) refusent d’établir ce p.-v., l’employeur peut l’établir unilatéralement. Il n’est alors pas dans l’obligation de recueillir la signature des OS sur le procès-verbal.

Attention ! Le p.-v. de désaccord doit contenir :

  • la date à laquelle les négociations ont pris fin ;
  • le dernier état des propositions patronales ;
  • le dernier état des propositions des OS, éventuellement indiquées par syndicat lorsque les propositions diffèrent entre elles ;
  • la consignation par écrit du refus des syndicats d’établir le p.-v. ;
  • les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ;
  • et la durée d’application.

Remarques. Si seules certaines OS refusent de continuer de négocier alors que d’autres acceptent, cela ne devrait pas aboutir à un p.-v. de désaccord.

À noter. L’employeur peut s’engager au travers du p.-v. à appliquer, de manière unilatérale, des mesures, sur tout ou partie, des thèmes sur lesquels la négociation n’a pas aboutie ; ces mesures peuvent être inférieures, voire différentes, des dernières propositions de l’employeur. Ces mesures ne peuvent toutefois être plus favorables que le dernier état des propositions patronales dans la mesure où cela pourrait caractériser un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi.

L’information-consultation du CE

Le p.-v. de désaccord ne doit pas, en tant que tel, être soumis à la consultation du CE.

Toutefois, les mesures unilatérales peuvent entrer dans le champ d’attribution du comité d’entreprise (CE) (temps de travail, modes de rémunération, etc.), ce qui oblige l’employeur à l’informer et le consulter.

Attention ! La consultation du CE doit intervenir avant l’établissement du p.-v. de désaccord, qui acte définitivement de l’engagement de l’employeur.

Le dépôt du p.-v. de désaccord

La loi (C. trav. art. L 2242-4 al. 2) précise que « le p.-v. donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par voie réglementaire », soit les mêmes conditions que les accords collectifs (C. trav. art. R 2242-1), à savoir :

  • un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes ;
  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique (cédérom), auprès de la Direccte.

Il convient par ailleurs d’afficher le p.-v. de désaccord sur les panneaux destinés aux communications de la direction.

La loi vous impose d’engager des négociations, mais pas de conclure. Si les négociations n’aboutissent pas, et pour vous prémunir de tout défaut de procédure, vous devez établir un p.-v. de désaccord, en respectant les règles prévues à cet effet. Une fois ce p.-v. réalisé, vous le déposez et vous êtes tranquille !

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