« Parti sans laisser d’adresse... »
Pour la petite histoire
Un couple a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001. Aux termes de ce contrôle, l’administration fiscale a rectifié le montant de son imposition sur le revenu au titre de l’année 1999.
L’administration a notifié ce redressement le 20.12.2002, par pli recommandé avec accusé réception, au domicile du couple, seule adresse connue de l’administration.
Pli réacheminé. Ce pli recommandé a été acheminé le 21.12.2002 par le service postal à l’adresse d’un hôtel situé à Mayotte, en exécution d’un ordre de réexpédition donné par le couple, en date du 17.12.2002, pour la période du 20.12.2002 au 04.01.2003. Le pli est arrivé au bureau de poste, sur Mayotte, le 6 janvier. L’administration a considéré ici que le pli avait été expédié en temps utile, ce que conteste le couple.
Position du juge
Le juge rappelle que le délai de reprise de l’administration s’exerce, en matière d’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Il rappelle ensuite que cette prescription est interrompue par une proposition de rectification, la date d’interruption de la prescription étant celle à laquelle le pli est remis au contribuable.
Il précise que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse.
Il constate, ici, que le couple avait pris les précautions nécessaires pour faire suivre son courrier. Le pli ayant, malgré tout, été remis après le 31.12.2002, le couple est fondé à soulever l’irrégularité de la procédure, la proposition de rectification lui ayant été adressée trop tard (CE 07.11.2012 n° 343169).
Moralité
L’enjeu. L’administration dispose d’un délai pour rectifier les omissions, inexactitudes, insuffisances ou autres erreurs commises dans les déclarations.
Le délai de reprise. Ce délai de reprise ou délai de prescription varie selon les impôts et taxes. Ainsi, par exemple, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, il expire au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
La prescription. Si l’administration met en recouvrement des impositions complémentaires après l’expiration de ce délai de reprise, elles ne seront pas valables.
Une interruption. Toutefois, une proposition de rectification envoyée avant l’expiration de ce délai interrompt valablement la prescription. Dans ce cas, un nouveau délai est ouvert à l’administration pour mettre en recouvrement les impositions. Pour que cette interruption soit valable, cette proposition doit être régulière et notifiée au contribuable avant l’expiration du délai.
Une absence temporaire ? Si le contribuable ne retire pas le pli recommandé, la date à prendre en compte est celle à laquelle la proposition a été présentée à son adresse. Et, en cas d’absence, comme l’ont rappelé ici les juges, il appartient au contribuable de prendre les précautions nécessaires pour faire suivre son courrier. Faute de quoi, la prescription sera interrompue à la date de présentation du pli à son adresse.