REDRESSEMENT URSSAF - CONTESTATION - 25.04.2013

Contrôle Urssaf : décisions marquantes et récentes

Les missions de l’Urssaf connaissent d’importantes évolutions, avec un élargissement croissant de leur champ de compétence. De nombreux arrêts récents viennent préciser les contours de la procédure de contrôle. En pratique ?

Sur l’avis de passage

Rappel. Sauf infraction dissimulée, un avis de passage est adressé à l’employeur par lettre recommandée avec AR au moins 15 jours avant le début du contrôle afin de lui permettre de préparer les pièces et d’assurer le respect du contradictoire (Circ. Acoss 16.07.1999). L’avis de passage a pour objet de vous informer de la première visite.

Faits. Le 27.11.2009, un employeur a demandé à ce que le contrôle soit effectué au cabinet de son expert-comptable et ce, après l’envoi d’un avis de passage au cabinet d’expertise. Il a remis en question la validité du contrôle car il n’avait pas été personnellement avisé.

Décision. Pour les juges, aucun texte n’impose à l’Urssaf d’adresser un avis de passage au siège social. Ils ont en outre considéré que l’employeur avait pu prendre ses dispositions avant le début du contrôle et ont validé le redressement (CA Nancy 12.09.2012).

Faits. Un employeur conteste le redressement Urssaf notifié à la suite d’un contrôle effectué du 5 avril au 29 juin 2006. Il met en doute la régularité du contrôle estimant ne pas avoir été informé de la visite de l’inspecteur : il avait reçu l’avis préalable cinq jours avant le contrôle.

Décision. Les juges ont rejeté sa demande considérant qu’aucun texte légal n’impose à l’Urssaf de respecter un délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle (Cass. 2civ. 14.02.2013), la circulaire Acoss ne constituant qu’une simple recommandation.

À noter. Même si l’employeur demande à ce que le contrôle soit effectué dans les locaux de l’expert-comptable, des auditions peuvent être réalisées dans l’entreprise ou sur les autres lieux de travail (Cass. 2e civ. 05.06.2008).

Sur la lettre d’observations

Rappel. À l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle doit adresser une lettre d’observations à l’employeur. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre. La mise en recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant que l’Urssaf ait répondu aux observations de l’employeur (CSS art. R 243-59).

Faits. L’employeur reprochait à l’Urssaf de ne pas lui avoir communiqué dans le délai de réponse de 30 jours les annexes auxquelles la lettre d’observation renvoyait.

Décision. Pour les juges, l’Urssaf doit simplement informer l’employeur des omissions et erreurs qui lui sont reprochées et des bases du redressement proposées. En revanche, l’agent de contrôle n’a aucune obligation de communiquer dans ce délai l’intégralité du rapport et de toutes ses annexes (Cass. civ. 16.02.2012 n° 11-12166).

Faits. L’agent de contrôle avait répondu aux observations de l’employeur en l’informant qu’il maintenait son redressement. Le même jour, il clôturait le contrôle et transmettait son rapport pour l’envoi de la mise en demeure. L’employeur considérait qu’il s’agissait d’un manquement au respect du contradictoire et aux droits de la défense.

Décision. La Cour de cassation a validé le redressement considérant qu’aucun texte n’obligeait l’Urssaf à répondre à l’employeur (Cass. 2e civ. 11.10.2012 n° 11-25108).

À noter. Cette décision a été rendue sous l’égide de l’ancienne rédaction de l’article R 243-59 du CSS. La position retenue par les juges reste toutefois valable, selon nous, dans la mesure où le nouveau texte n’impose pas à l’Urssaf d’attendre une nouvelle de l’employeur avant d’engager la mise en recouvrement.

Lors d’un contrôle, vous devez être prévenu avant le démarrage par un avis de passage (qui peut être adressé à votre expert-comptable, ne vous parvenir que cinq jours avant, etc.). Ensuite, et avant de procéder à la mise en recouvrement, vous avez le droit de répondre à la lettre d’observations. Ne vous en privez pas !

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