Clause de non-concurrence et renonciation
Contours de la renonciation
Principe. L’employeur, à défaut de clause de renonciation expresse dans le contrat, ne peut renoncer unilatéralement à la mise en œuvre de l’engagement de non-concurrence (Cass. soc. 28.11.2001 n° 99-46032) . En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques sur les modalités de renonciation, celle-ci peut se faire sans formalisme particulier mais doit être explicite et non équivoque (prévoir une lettre recommandée avec AR).
Quid du licenciement ? Dans ce cas, vous ne pouvez être dispensé de verser la contrepartie financière que si vous libérez le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement (Cass. soc. 13.07. 2010 n° 09-41626) .
Démission ou prise d’acte. Dans ces cas, la renonciation doit intervenir dans un « délai raisonnable » (un mois après la prise d’acte par exemple, Cass. soc. 13.06.2007 n° 04-42740 ).
Attention ! Les conventions collectives ou le contrat prévoient très souvent des modalités particulières de renonciation : délai de renonciation, nécessité d’un écrit ou d’une lettre recommandée avec AR, etc. Le non-respect d’une condition vous expose au versement de la contrepartie financière, faute de renonciation valable.
À noter. La levée de la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié, c’est-à-dire au plus tard à la fin du préavis, quand il est exécuté.
Conseil pratique. Choisir de renoncer à une clause de non-concurrence est avant tout une question d’opportunité, laissée à votre appréciation, en fonction du poste du salarié, des risques encourus, de la concurrence, etc. Pesez bien le pour et le contre.
Question-réponse sur cette faculté
Les dispositions conventionnelles. La convention collective précise que la renonciation doit « intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement » : pouvez-vous y renoncer dans la lettre de licenciement ? Oui, vous pouvez libérer le salarié dans le corps de la lettre de licenciement. Cette pratique a pour intérêt d’in-former le salarié au plus tôt sur l’étendue de sa liberté de travail (Cass. soc. 24.04.2013 n° 11-26007) . Si une lettre recommandée distincte de la lettre de licenciement est exigée, cette formalité doit être respectée pour délier le salarié (Cass. soc. 07.03.2012 n° 10-17712) .
Les dispositions contractuelles. Le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence n’est applicable qu’en cas de « résiliation (...) à quelque époque qu’elle intervienne et pour quelque raison que se soit » du contrat. Quid en cas de période d’essai ? En ce cas, vous ne pouvez considérer que l’engagement de non-concurrence est inapplicable pour vous dispenser d’en délier le salarié (Cass. soc. 10.07.2013 n° 12-17921) .
Conseil. Il est essentiel de rédiger précisément la clause et, au besoin, d’exclure son application en cas de rupture de la période d’essai.
La notification. Vous avez notifié au salarié, dans les formes et délais prévus par les dispositions conventionnelles et contractuelles, votre renonciation à l’engagement de non-concurrence. Quid si le courrier de renonciation ne lui est pas délivré ? La levée de la clause est opposable au salarié dès lors que vous produisez la preuve de l’envoi de la lettre recommandée de renonciation dans les délais prévus. Le salarié ne peut s’abriter derrière le fait qu’il n’a pas été informé, la lettre ayant été perdue par la poste (Cass. soc. 10.07.2013 no 12-14080) .