SOUS-TRAITANCE - PROCÉDURE - 14.11.2013

Sous-traitance : restez sur vos gardes !

La loi contraint le donneur d’ordre à opérer certaines vérifications administratives ou à respecter certaines conditions sous peine de sanctions civiles, administratives et pénales. Quelles sont-elles ?

Sous-traitance et travail dissimulé

Obligations légales. Le donneur d’ordre (entreprise utilisatrice) qui passe un contrat avec un sous-traitant d’au moins 3 000 €, doit demander à ce dernier, à la conclusion du contrat et tous les six mois (C. trav. art. L 8222-1 et D 8222-5)  :

  • une attestation Urssaf présentant un numéro d’authentification ;
  • lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis) ; carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation ; un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ;
  • la liste de l’ensemble des travailleurs étrangers soumis à autorisation de travail.

Illustration. L’Urssaf a contrôlé un sous-traitant et a avisé le donneur d’ordre :

  • que son cocontractant avait eu recours à du travail dissimulé ;
  • et que serait mise en œuvre à son encontre la solidarité financière (C. trav. art. L 8222-2) en raison de l’absence de vérification de sa part de la situation de son cocontractant.

Décision. Les juges ont validé le redressement Urssaf et la solidarité financière du donneur d’ordre car l’extrait du RCS remis à l’entreprise était établi à un nom qui ne correspondait pas aux attestations sur l’honneur, déclarations uniques d’embauche et attestations de versement de cotisations. La société a donc conclu un contrat avec une entreprise n’ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient de s’en apercevoir facilement (Cass. 2e civ. 11.07.2013 n° 12-21554) .

Conseil pratique. Pensez à demander les documents à votre prestataire car un peu de paperasserie peut vous éviter de gros soucis.

Quid du délit de marchandage ?

Obligations légales. Le marchandage, qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles, est interdit. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite (C. trav. art. L 8231-1 et 8241-1) .

Illustration. Un salarié d’ entreprise de nettoyage, mis à disposition d’une société industrielle, sollicite une requalification en contrat de travail estimant que le contrat passé entre les deux sociétés constituait un prêt de main-d’œuvre illicite.

Décision. Les juges font droit à sa demande, constatant qu’il occupait un emploi en lien direct avec la production, lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et indispensable au fonctionnement de celle-ci, que l’activité exercée ne procède pas de nouvelles obligations et que le prestataire n’apporte ni compétence ni matériel spécifique. Les juges ont en outre relevé que la société utilisatrice a réalisé une économie très importante du fait du recours à la prestation de service, en n’utilisant plus ses propres salariés qui avaient une ancienneté très importante et lui coûtaient plus cher que la prestation convenue (CA de Grenoble 27.06.2013 n° 05/00076) .

Vous devez impérativement demander à votre prestataire de vous fournir un ensemble de documents administratifs vous permettant de valider l’existence juridique de sa société et le respect des obligations lui incombant. Veillez également à ne pas être en délit de marchandage.

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