Retraite et prévoyance : précisions de l’Acoss
Le respect du caractère collectif
Question 1. Le critère « appartenance aux catégories de cadres et non-cadres » correspond-il à l’affiliation effective des salariés au régime Agirc ?
Réponse. Il est possible de se référer aux seules définitions données par la convention Agirc de 1947, indépendamment du point de savoir si les salariés concernés sont affiliés à l’Agirc.
Question 2. Pour le critère relatif à la rémunération du salarié, les « tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc et Arrco », est-il possible de tenir compte de la rémunération hors variable ou prime annuelle, ou de la rémunération de l’année précédente ?
Réponse. Il doit être tenu compte de l’ensemble des éléments soumis à cotisations sociales. Vous ne pouvez considérer que seule la part fixe du salaire est prise en compte. Mais vous pouvez retenir comme base de référence le salaire de N-1.
Question 3. Comment doit s’interpréter le critère relatif à « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche » ?
Réponse. Ce critère s’apprécie au regard des dispositions propres à la convention collective applicable. Cette distinction de 1e niveau correspond au 1e niveau de la subdivision de l’article de la convention sur la classification des emplois.
Exemple. La CCN de la banque distingue les techniciens des métiers de la banque et les cadres.
Question 4. Est-il possible de prévoir l’obligation de cotiser pour tous les salariés mais de ne réserver l’accès à certaines prestations, en matière de frais de santé, qu’au-delà d’un délai de carence de plusieurs mois ?
Réponse. Non.
Question 5. Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés justifiant de plus de 12 mois d’ancienneté (retraite/prévoyance) ou de plus de 6 mois d’ancienneté (frais de santé) fait-il obstacle au caractère collectif ?
Réponse. Non. Vous pouvez conditionner l’accès aux prestations à une condition d’ancienneté (en référence à l’art. R 242-1-2 du CSS) .
Le respect du caractère obligatoire
Dispense d’adhésion. Une convention collective instituant un régime de prévoyance peut-elle prévoir des dispenses d’adhésion avec des modalités plus restrictives que les règles légales ?
Réponse. Oui. La convention peut ainsi restreindre le champ d’application des dispenses aux seuls salariés présents lors de la mise en œuvre des garanties.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute sont dispensés d’adhésion. Comment s’apprécie ce seuil de 10 % ?
Réponse. Le caractère obligatoire est apprécié non par garantie mais en tenant compte de l’ensemble des garanties instituées à titre obligatoire dans l’entreprise.
Dispense d’affiliation. En cas de décision unilatérale de l’employeur (DUE), la dispense d’affiliation, valant pour les salariés embauchés avant la mise en place des garanties, peut-elle également jouer lorsqu’une nouvelle DUE vient modifier ces garanties ?
Réponse. Non.