Réunion des délégués du personnel (DP)
Rappel. Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de DP constitue un délit d’entrave, passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3 750 € (C. trav. art. L 2316-1) .
Faits. Une société et sa directrice ont fait l’objet de poursuites pénales pour entrave aux fonctions de DP. La Cour d’appel observe que :
- la directrice a indirectement invité les salariés à ne pas présenter leurs réclamations via le DP ;
- elle a évincé un DP des réunions, et inscrit dans le registre que devant l’impossibilité de discuter avec le DP calmement, elle lui avait demandé de quitter la réunion. Elle a ajouté que le rôle de DP était « compromis » et que, faute de pouvoir « dialoguer sereinement avec une personne qui n’agit depuis trois mois que dans l’objectif d’un licenciement », elle décidait de suspendre les réunions mensuelles « jusqu’à nouvel ordre », ne permettant une inscription des questions que par le DP suppléant.
Décision. Les juges pénaux ont relevé que l’employeur a entendu évincer des réunions le DP titulaire en instituant, en pratique, la seule présence du DP suppléant. Dès lors, l’infraction de délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de DP est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels (Cass. Crim. 17.12.2013 n° 12-85617) .