RUPTURE DU CONTRAT - ACCORD DES PARTIES - 04.03.2014

Rupture conventionnelle : florilège de décisions récentes

Au cours des derniers mois, une série de décisions a été rendue à propos de litiges relatifs à la conclusion de ruptures conventionnelles (RC). Quelles sont les dernières positions adoptées par les juges ? Quel impact pour vous ?

Les périodes de protection légales

1°) Les salariés victimes d’accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP) :

Rappels. Sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’AT/MP, le Code du travail interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail pendant cette période de suspension (C. trav. art. L 1226-9) . La circulaire DGT du 17.03.2009 (n° 2009-04), rappelant le caractère d’ordre public des dispositions protectrices des salariés victimes d’AT/MP, en déduit qu’une rupture conventionnelle (RC) ne peut être signée durant cette période.

Problématique. Un salarié victime d’un AT/MP, peut-il, en accord avec son employeur, conclure une RC pendant cette période de protection ?

Décisions. Pour les juges, la réponse est négative. Ainsi, durant l’arrêt de travail consécutif à un AT/MP, et jusqu’à ce que la visite de reprise ait eu lieu, il n’y a pas de possibilité de conclure une RC (CA Orléans 01.10.2013 n° 12/02133 et Poitiers 06.11.2013 n° 12/00772) .

À noter. Pour les juges, la circonstance que la convention ait été signée au cours de la période de suspension et que la demande d’homologation ait été envoyée à l’issue de celle-ci, après la visite de reprise, est sans effet ; la convention est nulle et de nul effet (CA Rouen 15.10.2013 n° 13/00515) .

2°) La salariée en congé de maternité :

Rappels. La femme enceinte bénéficie d’une protection contre toute rupture du contrat qui est :

  • relative durant la grossesse et pendant les quatre semaines qui suivent la fin du congé de maternité : la rupture ne peut être motivée que par une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à celle-ci ;
  • et absolue durant le congé de maternité : le contrat ne peut pas être rompu, sans exception (C. trav. art. L 1225-4) . La circulaire DGT précitée précise qu’aucune RC ne peut être signée durant le congé de maternité.

Problématique. Hors période de congé de maternité stricto sensu, une RC peut-elle être conclue ?

Décision. Pour les juges, la réponse est positive. La RC avait ici été signée et homologuée durant la période de protection relative de quatre semaines (CA Lyon 06.11.2013 n° 11/08266) .

À noter. Dans cette affaire, les juges semblent admettre qu’une RC puisse être signée pendant le congé de maternité au motif que « la protection instituée par l’article L 1225-4 (...) relative au seul licenciement n’exclut pas l’application de (...) la rupture conventionnelle du contrat de travail ».

Sur les vices du consentement

Rappel. Si le consentement du salarié à la RC a été obtenu par erreur, dol ou violence (physique ou morale), la RC n’est pas valable.

Décisions. La contrainte morale a ainsi été retenue à l’égard d’une salariée fragilisée psychologiquement par le climat entretenu par son supérieur, qui l’insultait et l’humiliait devant les clients, se montrant irrespectueux, y compris lors d’appels passés à son domicile alors qu’elle était en arrêt maladie (CA Grenoble 28.11.2013 n° 12/03151) .

À noter. La Haute Cour avait déjà validé l’annulation d’une RC signée dans un contexte harcélogène, dès lors qu’il était démontré que le salarié était placé dans un état de fragilité sérieux, victime de violence morale ne lui ayant pas laissé d’autre issue que la signature (Cass. soc. 30.01.2013 n° 11-22332) .

La RC est interdite dans certains cas (accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, etc.) mais des ouvertures sont en cours (période après le congé de maternité, etc.). Il y a aussi des circonstances qui invalident la rupture (harcèlement, etc.). En étant dans les clous au départ, vous n’aurez pas de soucis ensuite !

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