Surveillance médicale des travailleurs éloignés
Le service de santé : quel lieu ?
Rappel. L’article L 4625-1 du Code du travail, (loi du 20.07.2011 relative à l’organisation de la méde-cine du travail) prévoyait qu’un décret devrait déterminer les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs et notamment des travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département diffé-rent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie. Ce décret a récemment été publié (Décret 2014-423 du 24.04.2014) .
La problématique. En cas d’éloignement du salarié, vous ne pouviez remplir vos obligations de surveillance médicale qu’avec un seul service de santé au travail en organisant le déplacement des salariés ou du médecin du travail. Toutefois, le grand éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au travail pouvait conduire à ce que les obligations de suivi médical (visites périodiques, etc.) ne soient pas toujours respectées.
L’intérêt du nouveau décret : permettre d’opter pour une autre organisation.
Principe. En parallèle de l’adhésion à un « service de santé au travail principal », vous pouvez adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de « proximité » situés dans le département où travaillent, à titre principal, les salariés éloignés. L’adhésion peut être motivée :
- soit parce que l’affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment stable ;
- soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l’éta-blissement qui les emploie.
La mise en place
Une consultation. Vous devez informer et consul-ter le comité d’entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale des travailleurs éloignés.
Des informations. Dans le délai d’un mois après l’adhésion, vous devez en outre communiquer au service de santé de proximité les informations suivantes :
- liste des travailleurs concernés dont ceux relevant d’une surveillance médicale renforcée ;
- l’adresse du site ou des sites à suivre ;
- la fiche d’entreprise prévue à l’article R 4624-37 du Code du travail (listant les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés) ;
- et les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.
Précisions. Le médecin du travail du service principal et celui du service de proximité échangent les renseignements nécessaires à la réalisation de leur mission.
Le rapport annuel. Le rapport annuel propre aux entreprises de plus de 300 salariés, prévu par l’article R 4624-45 du Code du travail, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal : il doit tenir compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés. Même logique pour l’établissement de la fiche d’entreprise prévue par l’article R 4624-37 du Code du travail.
À noter. Toute contestation d’un avis rendu par le médecin du travail doit être adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement qui emploie le salarié.