ASSURANCES - 25.09.2023

Contrat d'assurance-vie en unités de compte : point de départ de l'action en indemnisation pour manquement à l'obligation d'information

Le gestionnaire de patrimoine qui manque à son obligation d'information et de conseil sur le risque de pertes encouru par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie en unités de compte prive celui-ci d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date à laquelle l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie (Cass. com. 21‑6‑2023 nos21-16.716 FS-B et 21-19.853 FS-B) .

Les circonstances de l'affaire

Sur les conseils de son gestionnaire de patrimoine, une personne souscrit un contrat d'assurance-vie en unités de compte (UC). Les fonds sont désinvestis 4 ans plus tard et réinvestis dans d'autres UC.

Par la suite (plus de 5 ans après la souscription), le souscripteur constate, lors du rachat du contrat,une forte baisse des capitaux investis. Il assigne alors le gestionnaire de patrimoine en responsabilité. Il soutient avoir subi un préjudice résultant d'un manquement du gestionnaire à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur.

La cour d'appel déclare prescrite, donc irrecevable, son action en responsabilité. Elle estime :

  • que le souscripteur savait, dès la conclusion du contrat en cause, que les supports conseillés comportaient des risques de perte en capital ;
  • et que le point de départ du délai de prescrip-tion de son action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine se situait donc à la date de conclusion du contrat.

La décision de la Cour de cassation

La Cour censure la décision de la cour d'appel.

Les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. art. 2224 et C. com. art. L 110-4) .

Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en UC sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement.

Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.

Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.

  • La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence relative à l'évaluation du préjudice subi par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie en UC mal informé du risque de pertes présenté par un support d'investissement.
  • Elle rappelle en effet que « le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date de rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support » (Cass. com. 10‑3‑2021 n° 19-16.302 F-PL) .
  • Puis la Cour de cassation en tire les conséquences en matière de prescription, favorables au souscripteur, qui peut agir jusqu'à 5 ans après le rachat de son contrat.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z