Des changements pour la retraite progressive
Le principe
Cas général. Le salarié peut demander à son employeur de travailler à temps partiel, ou à temps réduit pour les forfaits jours, et bénéficier d’une fraction de sa retraite (C. trav. art. L 161‑22‑1-5, 1°) . Il doit pour cela :
- avoir atteint l’âge de la retraite (selon le nouveau calendrier de relèvement de l’âge de la retraite) abaissé de 2 ans (CSS art. D 161‑2‑24) ;
- sans changement, justifier de 150 trimestres d’assurance (CSS art. R 161‑19‑5) ;
- travailler au moins 40 % et au plus 80 % de la durée à temps complet (avec arrondi à l’entier le plus proche) (CSS art. R 161‑19‑5) ;
- il perçoit alors la fraction de pension correspondant à la différence entre 100 % et sa quotité de travail à temps partiel/réduit (CSS art. D 161‑2‑24‑3,1°) .
Conseil. Désormais, la durée minimale du temps partiel n’est plus exigée : le salarié peut travailler moins de 24 h hebdomadaires (ex. : 40 % d’une durée de 35 h = 14 h). Il faut toutefois alors l’accord de l’employeur et une information du CSE.
Salariés sans durée du travail. S’il exerce son activité salariée à titre exclusif, le salarié peut désormais bénéficier de la retraite progressive si (CSS art. L 161‑22‑1-5, 2° et D 161‑2‑24-1) :
- il a perçu de son activité de l’avant-dernière année civile précédant sa demande au moins 40 % du Smic brut sur la base de la durée légale du travail en vigueur au 1er janvier de cette année ;
- il justifie d’une diminution des revenus d’au moins 20 % et d’au plus 60 % (ou plus de 60 % pendant 1 an au plus). Cette diminution, calculée chaque 1er juillet, est le rapport : diminution des revenus de l’année précédente/moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 ans précédant la demande de retraite progressive, actualisés selon des coefficients de revalorisation ;
- il perçoit alors dès le 1er janvier suivant sa demande : pendant les 18 premiers mois 50 % de sa pension, puis, au 1er juillet de la 2e année, la fraction de pension correspondant à la quotité de baisse de ses revenus (CSS art. D 161‑2‑24-2 et D 161‑2‑24-3) .
Sur les formalités
Il est désormais prévu que :
- le salarié adresse sa demande de temps partiel à l’employeur par LR/AR, avec la durée de travail et la date d’effet souhaitées, au moins 2 mois avant cette date, et l’employeur doit y répondre sous la même forme dans les 2 mois de sa réception (C. trav. art. D 3123‑1‑1) ;
- le défaut de réponse écrite et motivée de l’employeur dans ce délai vaut accord. Son éventuel refus doit être justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise (C. trav. art. L 3123‑4‑1) ;
- cette procédure s’applique également à la demande de retraite progressive des salariés en forfait jours (C. trav. art. L 3121‑60‑1 et D 3121-36) .
Cotisations
Maintien des cotisations sur un temps plein. Sans changement, l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de la possibilité de continuer à cotiser sur un temps plein en vieillesse de base et retraite complémentaire (C. trav. art. L 161‑22‑1-5) . Pour rappel, dans ce cas, il est aussi possible pour l’employeur de prendre en charge le supplément de cotisation salariale qui en découle en exonération de Csg/Crds et cotisations (C. trav. art. L 241‑3‑1) .
En pratique. Il faut alors un accord écrit entre salarié et employeur, daté et signé, et prévoyant les conditions de cette option (CSS art. R 241‑0‑3) .
Ou réduction du plafond SS. S’il n’y a pas d’option pour le maintien des cotisations sur un temps plein, l’employeur peut appliquer la réduction du PASS pour temps partiel (CSS art. L 242-8 et R 242-2) .
À savoir. Le BOSS, depuis le 1‑9‑2023, a réintégré la possibilité, prévue par une ancienne circulaire Acoss, pour le salarié et l’employeur de renoncer à cet ajustement du plafond (BOSS-Ass.Gén.-800) .
À savoir aussi sur le cumul emploi-retraite |
Depuis le 1‑9‑2023, en cas de cumul emploi-retraite total (liquidation totale de la pension au taux plein et emploi), l’emploi repris génère des droits qui permettront, à la cessation d’activité, d’acquérir une seconde pension complémentaire à la première, qui sera plafonnée à 5 % du PASS (CSS art. L 161‑22‑1, L 161‑22‑1‑1 et D 161‑2‑22-1) . Sachez qu’en cas de reprise chez le même employeur, une interruption de 6 mois est nécessaire. |