PRÉVOYANCE & RETRAITE - 25.09.2023

Les nouvelles conditions d’accès à la retraite progressive

Depuis le 1er  septembre 2023, l’accès au dispositif de la retraite progressive est adapté au nouvel âge légal de départ à la retraite et à la nouvelle durée de cotisation. Les conditions du dispositif ont été précisées par décrets (Décrets 2023-751 et 2023-753 du 10‑8‑2023, JO du 11 ; Décrets 2023-799 et 2023-800 du 21‑8‑2023, JO du 22) .

La retraite progressive permet aux salariés, sous conditions d’âge et de durée d’assurance, de percevoir provisoirement une fraction de leur pension de retraite tout en continuant à travailler à temps partiel ou à temps réduit (pour les salariés au forfait jours).

Âge d’ouverture, durée d’assurance et quotité d’activité

Les conditions d’entrée dans le dispositif sont inchangées :

  • l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive correspond à l’âge légal de départ à la retraite abaissé de 2 ans (CSS art. D 161‑2‑24 nouveau)  ;
  • le salarié doit totaliser une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes d’ au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse (CSS art. R 161‑19‑5 nouveau ; Décret 2023-751 art. 2) .

Le bénéfice de la retraite progressive est accordé au salarié qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d' une quotité de temps de travail comprise entre deux limite s (CSS art. L 161‑22‑1-5, 1°) . La quotité de temps de travail accompli doit, comme auparavant, être comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail, légale ou conventionnelle, d’un temps complet dans l’entreprise, soit une quotité de temps de travail comprise entre 14 et 28 heures par semaine pour la durée du travail légale de 35 heures hebdomadaires ou entre 87 et 174 jours annuels pour un forfait de 218 jours par an (CSS art. R 161‑19‑6, I ; Décret 2023-751 art. 2) .

Le bénéfice de la retraite progressive est accordé à l’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée non soumise à une durée de travail définie par un employeur (VRP, salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige…) qui lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels(CSS art. L 161‑22‑1‑5, 2°) .

L’assuré peut bénéficier de la retraite progressive si le revenu annuel que cette activité lui a procuré l’avant-dernière année civile précédant la date de sa de-mande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er  janvier de l’année considérée, calculé sur la durée légale du travail (CSS art. D 161‑2‑24-1, I ; Décret 2023-753 art. 3) .

La diminution des revenus professionnels perçus dans le cadre de la retraite progressive doit être comprise entre 20 % et 60 % des revenus antérieurs. Cependant, si la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder 1 an, la condition est réputée satisfaite. Ce pourcentage de diminution des revenus professionnels est calculé le 1er  juillet de chaque année et correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction de l’inflation. Les reve-nus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu (CSS art. D 161‑2‑24-1, I) .

Montant de la fraction de pension

Le service de la fraction de pension prend effet au 1er  janvier qui suit la demande (CSS art. D 161‑2‑24-2 ; Décret 2023-753 art. 3) .

Pour les salariés soumis à une durée du travail, la fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale (CSS art. D 161‑2‑24-3, I ; Décret 2023-753 art. 3) .

Pour les assurés non soumis à une durée du travail, la fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et la quotité de revenus professionnels perçus dans le cadre de la retraite progressive (CSS art. D 161‑2‑24-3, I et II ; Décret 2023-753 art. 3) .

  • Le salarié souhaitant bénéficier de la retraite progressive doit adresser sa demande de travail à temps partiel ou à temps réduit à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR). La demande, qui doit préciser la durée de travail souhaitée et la date d'effet envisagée pour sa mise en œuvre, doivent être adressées 2 mois au moins avant cette date.
  • L'employeur doit répondre par LR/AR dans un délai de 2 mois à compter de la réception de celle-ci (C. trav. art. D 3123‑1‑1 et D 3121-36 ; Décret 2023-753 art. 4) .

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