DURÉE DU TRAVAIL - DÉPLACEMENTS - 26.09.2023

Temps de déplacement ou de travail ?

Voici 2 exemples récents du mode de qualification en temps de travail, ou de déplacement.

Récapitulatif des principes

Selon les textes et la jurisprudence :

  • le temps de travail effectif (TTE) est celui où le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L 3121-1)  ;
  • le trajet du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail (Cass. soc. 5‑11‑2003 n° 01-43.109)  ;
  • le temps de déplacement jusqu’au lieu de mission n’est pas du TTE, mais génère une contrepartie en argent ou en repos s‘il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (C. trav. art. L 3121-4)  ;
  • pour le salarié itinérant, est du temps de travail le temps de trajet entre son domicile et ses 1e et dernier déplacements s’il se tient à disposition de l’employeur et n’est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles (Cass. soc. 23‑11‑2022 n° 20‑21.924)(ACP 1/23 « Temps de trajet des itinérants : évolution ! ») .
  • le trajet entre 2 lieux de travail est du temps de travail (Cass. soc. 16‑1‑1996 n° 92-42.354) , sauf s’il n’est pas obligatoire, mais choisi par le salarié (Cass. soc. 26‑3‑2008 n° 05-41.476) .

Sur les trajets « lieu de mission/hôtel »

Les faits. Un enquêteur mystère fait des déplacements d’une semaine, avec visite d’une concession/jour et retour à l’hôtel. Il réclame des h sup, arguant que le temps passé entre la concession et l’hôtel est du TTE. Les juges d’appel lui accordent, au motif que les déplacements sans retour au domicile sont liés aux plannings d’intervention fixés par l’employeur, plaçant le salarié dans une situation où il reste à sa disposition, et que ces trajets, constituant des trajets entre 2 lieux de travail, sont du TTE.

La solution. L’octroi des h sup est censuré, pour non-vérification de tous les critères du TTE. En effet (Cass. soc. 7‑6‑2023 n° 21-22.445)  :

  • le salarié partait la semaine en déplacement, avec des frais d’hôtel pris en charge par l’employeur ;
  • seule 1 visite de concession/jour étant effectuée, avec une certaine liberté d’organisation, les temps de trajets effectués pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient non pas des temps de trajet entre 2 lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels ;
  • que pour les assimiler à du TTE, il fallait caractériser que pendant ces temps de déplacements en semaine, le salarié devait se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sur les trajets dans l’entreprise

Les faits. Le règlement intérieur de la société propriétaire du site où le salarié travaille prévoit qu’il doit passer par le poste d’accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, et respecter un protocole minutieux de sécurité pour arriver et pointer à son poste de travail sous peine de sanction disciplinaire, pour une durée évaluée à 15 mn. Le salarié réclame que ces 15 mn soient considérées comme TTE, ce que les juges d’appel lui refusent, au motif que ces règles ne sont pas édictées par son employeur mais par le propriétaire du site, et que pendant le trajet entre le poste d’accès principal et le lieu de la pointeuse, il n’est pas à la disposition de son employeur, et peut vaquer entre les 2 lieux sans contrôle de ce dernier.

La solution. Les juges d’appel sont censurés (Cass. soc. 7‑6‑2023 n° 21-12.841)  :

  • le fait que les consignes soient édictées par la société propriétaire du site et non l’employeur n’est pas un argument valable ;
  • et ils devaient rechercher si, pendant le trajet de 15 mn, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En pratique. Ainsi, la nature du temps passé à se déplacer dans l’enceinte du lieu de travail relève du fait d’être à la disposition de l’employeur, de se conformer à ses directives et de ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour rappel, ça n’est pas le cas malgré l’obligation :

  • de porter une tenue de travail (Cass. soc. 31‑10‑2007 n° 06-13.232) , sauf s’il peut être sollicité par des clients (Cass. soc. 13‑1‑2009, n° 07-40.638)  ;
  • de s’équiper d’un dosimètre (Cass. soc. 7‑6‑2006 n° 04-43.456)  ;
  • de prendre une navette à l’intérieur de la zone sécurisée (Cass. soc. 9‑5‑2019 n° 17-20.740) .
N’est du temps de travail effectif pouvant déclencher des h sup que celui où le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles : ce qui n’est, en pratique, pas toujours facile à apprécier.

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