BÂTIMENT - MARCHÉS PUBLICS - 03.11.2023

Droit au paiement direct du sous-traitant pour un marché public : à quelles conditions ?

Le Conseil d’État a fourni le 17‑10‑2023 d’importantes précisions sur les conditions à respecter pour qu’un sous-traitant intervenant dans le cadre d’un marché public de travaux et agréé puisse faire jouer son droit au paiement direct. Voyons cela...

Pour le droit au paiement direct...

En droit. L’article 6 de la loi 75-1334 du 31‑12‑1975 prévoit qu’un sous-traitant (direct) du titulaire d’un marché public de travaux, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage (MO), doit «être payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution» . Étant noté que toute renonciation est «réputée non écrite», ce droit au paiement direct est aussi reconnu par le Code de la Commande publique (CMP), dans les conditions fixées (CMP art. L 2193-11, art. R 2193-10 et s, adde CCAG Travaux art. 10) .

En pratique. Le droit au paiement direct concerne les prestations relatives à l’exécution d’une part d’un marché, «à l’exclusion de simples fournitures au titulaire du marché» . Mais des éléments (ex. : menuiseries) «présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé» ne peuvent être considérés «comme de simples fournitures»(CE 17‑10‑2023 n° 465913) .

Une procédure à prendre en compte...

Des étapes à prendre en compte. Par arrêt de principe, le Conseil d’État a précisé la marche à suivre pour qu’un sous-traitant, régulièrement agréé, puisse obtenir le paiement direct par le MO de tout ou partie des prestations exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance (CE 17‑10‑2023 n° 469071) .

Étape 1. Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché (cf. CMP art. R 2193‑11) . Pour pouvoir faire preuve de sa date de réception, il convient d’en passer en pratique par une LRAR (ou la forme électronique, si imposée).

Étape 2. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct, ou de signifier son refus (motivé), dans un délai de 15 jours à compter de sa réception (cf. loi 1975 art. 8 ; CMP art. R 2193‑12) . Pour le Conseil d’État, le titulaire du marché «est réputé avoir accepté» la demande « s’il garde le silence pendant plus de 15 jours»(arrêt 469071) . Faute d’avoir formulé un refus dans le délai, il doit «être regardé comme ayant accepté définitivement la demande»  : un MO ne peut se prévoir d’un refus postérieur (arrêt 465913) .

Étape 3. Le MO procède au paiement direct du sous-traitant si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.

Une procédure impérative....

En droit. Le Conseil d’État a souligné que la procédure «a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct» . Pour le Conseil d’État, la «méconnaissance par le sous-traitant» de la procédure «fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir» du droit au paiement direct auprès du MO. Le «refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant» puisse se prévaloir du droit au paiement direct.

En pratique. Dans l’affaire jugée le 17‑10‑2023 (arrêt 469071) , le titulaire du marché avait notifié son refus motivé d’accepter la demande de paiement direct, formée par un sous-traitant, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Le MO était par suite fondé «pour ce seul motif» à refuser de procéder au paiement direct. En effet, le refus opposé par le titulaire du marché à la demande du sous-traitant «faisait obstacle» à ce que celui-ci puisse se prévaloir, auprès du MO, du droit au paiement direct.

Un sous-traitant agréé ne peut réclamer et obtenir le paiement direct de sommes qui lui sont dues en cas de refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande, qui doit lui être adressée, sous quinze jours à compter de sa réception.

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