Frais de développement : l’option fiscale suit l’option comptable
Comptabilisation des frais de développement en immobilisations ou en charges
Sur le plan comptable, le Code de commerce prévoit une option pour la comptabilisation des frais de développement, qui peuvent être, au choix de l’entreprise et pour l’ensemble de ses projets (C. com. art. R 123-186 ; PCG art. 212-3.1) :
- soit comptabilisés en immobilisations, s’ils remplissent les critères de définition et de comptabilisation des immobilisations incorporelles générées en interne ; cette comptabilisation à l’actif constitue la méthode de référence et est donc irréversible une fois adoptée (PCG art. 212-3) ;
- soit comptabilisés en charges, même s’ils répondent à ces critères.
Au contraire, les frais de recherche, c’est-à-dire ceux engagés avant que ne soient remplis l’ensemble des critères de définition et de comptabilisation des frais de développement, sont comptabilisés immédiatement en charges, sans pouvoir être activés rétroactivement.
Les frais de développement peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisés ou déduits des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés (CGI art. 236-I ; CE 10‑6‑2010 n° 312377) .
Option fiscale alignée sur l’option comptable
Pour l’administration, c’est l’option comptable retenue qui conditionne le traitement fiscal de ces frais. Cette option constitue en effet une décision de gestion opposable à l’entreprise (BOI-BIC-CHG-20‑30‑30 nos 60 et 70) .
À noter. Ce lien entre la comptabilité et la fiscalité ne concerne pas les dépenses de conception de logiciels. En effet, comptablement les dépenses répondant aux critères d’activation des articles 611-2 et 611-3 du PCG sont obligatoirement comptabilisées en immobilisations. En revanche, sur le plan fiscal, les entreprises peuvent déduire ces dépenses, alors même qu’elles sont activées comptablement, en constituant un amortissement dérogatoire (CGI art. 236-I ; BOI-BIC-CHG-20‑30‑30 nos 1 et 80) .
Dans une décision récente, le Conseil d’État confirme cette position de l’administration (CE 26‑7‑2023 n° 466493) renforçant ainsi la connexion fiscalo-comptable. Il se réfère dans sa décision à l’intention du législateur qui, dans la loi du 9‑7‑1984, a entendu aligner le traitement fiscal des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique et technique sur la règle comptable.
Ainsi, le Conseil d’État a jugé que l’option entre déduction en charges et immobilisations de ces dépenses, comme en comptabilité :
- doit s’exercer pour l’ensemble des projets de recherche de l’entreprise ;
- ne concerne pas les dépenses de recherche, qui doivent être déduites immédiatement tant que les critères d’activation ne sont pas remplis ;
Précision. Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État a censuré la décision de la cour administrative d’appel qui n’avait pas recherché si les dépenses en cause répondaient aux critères d’immobilisation comptable, à savoir si elles se rapportaient à un projet nettement individualisé, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale (voir ci-avant).
- est irréversible, « sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ».
À noter. La précision « sauf changement exceptionnel » du Conseil d’État n’a pas d’application pratique car un changement de méthode ne pourrait être possible que pour passer de l’option « charges » à l’option « activation » et, dans ce cas, aucune justification n’est à fournir s’agissant d’une méthode de référence (Recueil des normes comptables, IR 2 sous PCG art. 122-2) . Il est impossible une fois l’option « activation » retenue, cette dernière étant irréversible (PCG art. 121-5) .