Inscrire un point à l’ordre du jour de la réunion du CSE moins de 3 jours avant sa tenue
Ordre du jour des réunions du CSE
Établir l’ordre du jour. L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique (CSE) est établi par le président (l’employeur ou son représentant) et le secrétaire, avec inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail. Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation doivent être inscrites à l’ordre du jour de la réunion (C. trav. art. L 2315-29 et L 2315-31) .
Délai pour communiquer l’ordre du jour. L’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué par le président au moins 3 jours (calendaires)avant la séance aux membres du CSE, à l’agent de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (C. trav. art. L 2315-30) . Un délai plus long peut être prévu par le règlement intérieur du CSE ou par des dispositions plus favorables d’un accord collectif (C. trav. art. L 2315-2) . L’employeur peut-il refuser d’inscrire à l’ordre du jour le vote d’une résolution demandée trop tard pour respecter le délai de communication de l’ordre du jour ?
Inscription tardive d’un vote sur le droit d’alerte
User de son droit d’alerte économique. Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande doit être inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du CSE (C. trav. art. L 2312-63) .
Illustration. Un employeur envisageait une importante réorganisation consistant en la création de nouvelles activités et à diviser sa structure en trois entités juridiques distinctes. Après une première réunion d’information sur le projet, le CSE a estimé qu’il s’agissait de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise et a souhaité déclencher son droit d’alerte économique en adressant une demande d’explication à l’employeur. Le secrétaire du CSE a sollicité 4 jours avant la réunion suivante l’inscription à l’ordre du jour du vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique. L’employeur s’y est opposé au motif que le délai de communication de l’ordre du jour aux membres du CSE au moins 5 jours ouvrables avant la réunion, prévu par accord collectif, ne serait pas respecté. Mais le CSE a tout de même voté un droit d’alerte économique. L’employeur a alors saisi le juge des référés en contestation de la procédure d’alerte votée par le CSE et en annulation de la délibération prise à cet effet.
Vote régulier sur le droit d’alerte économique. Les juges du fond ont considéré que la demande de mise en œuvre du droit d’alerte économique par le CSE était recevable, car la méconnaissance du délai minimal de communication de l’ordre du jour aux membres du CSE, instauré dans le seul intérêt du CSE, ne pouvait pas lui être opposée par l’employeur. L’employeur s’est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation a déclaré la procédure de déclenchement du droit d’alerte économique régulière et la délibération prise à cet effet valable. Seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai conventionnel instauré dans leur intérêt. En conséquence, l’absence de mention à l’ordre du jour du déclenchement de la procédure de droit d’alerte n’est pas un motif d’irrégularité de la délibération du CSE (Cass. soc. 28‑6‑2023 n° 22-10586) .