RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE - DIVERS - 13.11.2023

Professionnel Hoguet et notaires : une création d’un établissement ou bureau secondaire est possible ?

Pour diverses raisons, un professionnel Hoguet (carte mention T, G et/ou S) ou le titulaire d’un office notarial peut souhaiter vouloir créer un établissement secondaire ou un bureau annexe à son étude (notaires). Est-ce possible ? À quelles conditions ?

Du côté professionnel Hoguet

Une liberté de principe. La loi Hoguet du 2‑1‑1970 permet à un agent immobilier (carte mention T) et/ou ADB (carte mention G) et/ou syndic de copropriété (carte mention S), disposant déjà d’un établissement principal, de créer un établissement secondaire (appelé «succursale», par commodité).

Démarche à mener. Une «déclaration préalable d’activité» est à régulariser auprès de la CCI, par la personne qui sera chargée d’en assurer la direction (loi Hoguet, art. 3) . En pratique, un Cerfa 15312*03 est à régulariser, avec les pièces requises (voir liste CCI) auprès de la CCI (coût : 96 €), afin d’obtenir un «récépissé» de déclaration préalable, à présenter ensuite à tout client qui le demande (décret Hoguet art. 10) , mais aussi la DGCCRF en cas de contrôle. Le dossier peut être aussi régularisé par voie dématérialisée ( https://www.cciwebstore.fr ). Si le titulaire de la carte assure (lui-même) la direction de la succursale, au vu d’une circulaire ministérielle, une CCI ne peut refuser la délivrance du récépissé en fondant son refus uniquement sur la distance la séparant de son agence/cabinet. Il revient a priori à la CCI d’apprécier si le titulaire de carte «peut exercer simultanément» la direction de l’établissement principal et secondaire.

Ce à quoi il faut penser. Si la personne assurant la direction de la succursale n’est pas (le) titulaire de la carte, il lui faut justifier de sa «moralité» au regard de la loi Hoguet, outre de l’aptitude professionnelle requise (diplôme et/ou expérience professionnelle). Pour l’expérience, elle a à justifier d’« un temps d’activité réduit de moitié»(décret Hoguet art. 16) par rapport à celle exigée pour obtenir la carte (décret Hoguet arts 12 et 14) . Notons qu’elle sera soumise à l’obligation de formation professionnelle continue (loi Hoguet art. 3-1; décret 2016-173 du 18-2- 2016 art. 1 3°) .

Attention ! Un collaborateur habilité non salarié (agent commercial) ne peut assurer la direction d’un établissement secondaire (loi Hoguet art. 4) .

Du côté office notarial

Un encadrement strict. L’ouverture d’un bureau annexe est strictement encadrée : elle est conditionnée à une autorisation du garde des Sceaux, et doit faire l’objet d’un arrêté ministériel. L’ouverture peut être (en principe) autorisée dans le département où est situé l’office, ou à l’extérieur dans un canton ou une commune limitrophe du canton (décret 71-942 du 27‑11‑1971 arts. 2-7 et 10) .

Procédure. Le dossier de demande est à régulariser (voir note/FAQ DACS) sur le portail OPM ( https://opm.justice.gouv.fr/ ). Au vu de la réforme issue de la loi 2015-990 du 6‑8‑2015, le Conseil d’État a jugé que la procédure d’ouverture de bureau annexe est une «procédure spécifique» impliquant que la décision d’acceptation soit prise de manière expresse (CE 13‑10‑2023 n° 461407) .

Conditions. Pour accepter ou non l’ouverture d’un bureau annexe, il appartient au garde des Sceaux «de se fonder, dans l’intérêt du service public [notarial], sur les besoins du public, la situation géographique et l’évolution démographique et économique (...) et ce, quelle que soit la zone où celle-ci est envisagée, et de tenir compte, pour cela, du nombre et de la localisation des offices existants ou à créer» , ainsi que «des exigences liées à la viabilité d’un office de notaire dont le maintien apparaît nécessaire» . Il doit aussi « veiller à ce que, par ses effets, l’ouverture d’un bureau annexe ne remette pas en cause la création d’offices, particulièrement lorsque le nombre de demandes de création de ces offices est supérieur aux recommandations» fixées par arrêté ministériel. En outre, l’ouverture «constitue un avantage ou une autorisation» qu’il «ne peut accorder qu’à un nombre prédéfini et limité de personnes du fait de la procédure de nomination dans les offices créés dans une zone d’installation libre»(CE 13‑10‑2023 n° 461407) . À bon entendeur...

Notice, Cerfa, liste, note et FAQ sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 19, n° 17.

En tenant compte des conditions pour sa direction, un professionnel Hoguet peut créer un établissement secondaire en régularisant une déclaration préalable en CCI. Côté notaire, l’ouverture d’un bureau annexe reste possible, sous d’étroites conditions.

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