RÉMUNÉRATION - 23.11.2023

Salaire variable : objectifs fixés en français

L’employeur appartenant à un groupe international peut-il rédiger en anglais les objectifs servant à déterminer la rémunération variable d’un salarié ?

La règle. Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français (C. trav. art. L 1321-6, al. 2) . Doivent notamment être rédigés en français le contrat de travail du salarié ou le règlement intérieur de l’entreprise.

Exception. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers (C. trav. art. L 1321-6, al. 3) . P.ex. des documents fixant la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle d’une salariée citoyenne américaine peuvent être rédigés en anglais (Cass. soc. 24‑6‑2015 n° 14-13829) .

Question. L’employeur peut-il rédiger en anglais les objectifs servant à déterminer la rémunération variable d’un salarié dès lors que son entreprise appartient à un groupe international et que l’anglais est utilisé dans l’entreprise ?

Illustration. Après la rupture de son contrat de travail, un salarié d’une entreprise française, filiale d’une société américaine, a réclamé auprès du juge prud’homal un rappel de rémunération variable au motif que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la part variable de son salaire étaient rédigés en anglais et, de ce fait, ne lui étaient pas opposables. En appel, les juges l’ont débouté de sa demande car la seule circonstance que le document fixant les objectifs était rédigé en langue anglaise, utilisée au sein de l’entreprise, ne pouvait suffire à rendre inopposable au salarié le plan de rémunération.

Les objectifs rédigés en anglais ne sont pas valables. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation pour violation de l’article L 1321-6 du Code du travail. Les juges, ayant constaté que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle du salarié n’étaient pas rédigés en français, auraient dû vérifier s’ils avaient été reçus de l’étranger. En conséquence, les objectifs rédigés en anglais n’étaient pas opposables au salarié (Cass. soc. 11‑10‑2023 n° 22-13770) .

L’employeur doit rédiger en français les documents de travail fixant les objectifs pour la détermination de la rémunération variable contractuelle d’un salarié même si l’employeur est une filiale d’un groupe international et que l’anglais est pratiqué dans l’entreprise, sauf si les documents ont été reçus de l’étranger ou sont destinés à des salariés étrangers. À défaut, les objectifs sont inopposables au salarié, lequel a droit à la totalité de son salaire variable.

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