RELATIONS COLLECTIVES - CONSULTATION - 23.06.2014

CE : la fixation des délais de consultation par accord

La loi du 14.06.2013 a réformé les règles de consultation du comité d’entreprise (CE). Les délais de consultation spécifiques fixés par la loi ne s’appliquent qu’à défaut d’accord avec le CE. En quoi consiste cet accord , que peut-il prévoir ?

Un accord entre l’employeur et le CE

Des délais légaux à défaut d’accord. La loi relative à la sécurisation de l’emploi encourage la fixation conventionnelle du ou des délais de consultation du CE dans les cas visés par les nouvelles règles. Ainsi (C. trav. art. L 2323-3, al. 3) , les délais réglementaires de l’article R 2323-1-1 ne s’appliquent qu’à défaut d’un accord entre l’employeur et le CE ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise. Manifestement, le législateur marque là sa préférence pour la recherche d’un compromis quant à la fixation du délai dont disposera le CE.

Celui-ci pourra être trouvé au cas par cas, au fil des consultations requises. Toutefois, rien ne semble interdire d’instaurer, par un tel accord, les bases (temporelles) des consultations à venir. L’accord (employeur / CE) devra, en toutes circonstances, être adopté à la majorité des membres titulaires élus du CE, comme le prévoit la loi.

Remarque. Cet accord doit, selon la DGT, être adopté à la majorité (i.e. la moitié + 1) des élus titulaires présents, par un vote express en faveur de son adoption. Les abstentions, les votes blancs ou nuls sont, en effet, assimilés à des votes s’opposant à la résolution.

Et la loi n’en dit guère plus... Elle se contente d’instituer une limite, en posant que les délais de consultation ne peuvent être inférieurs à 15 jours et qu’ils doivent permettre au CE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

... mais bien la circulaire. C’est la circulaire DGT 2014/1 du 18.03.2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du CE et d’expertise qui apporte des éclairages sur ce que peut être le contenu de l’accord.

Le contenu de l’accord employeur / CE

Qu’indique la circulaire ? Elle précise tout d’abord que l’employeur et les membres du CE peuvent négocier le point de départ du délai de consultation, en choisissant, dès lors, un autre moment que celui de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition lorsqu’il y aura une base de données économiques et sociales (point de départ visé à l’article R 2323-1). Il pourra, de la sorte, être convenu que le délai court à partir de la première réunion consacrée à la remise des informations nécessaires à la consultation, par exemple.

Délai unique ou délais variés. Selon la circulaire, toujours, l’accord pourra opter soit pour un délai uniforme applicable à l’ensemble des consultations concernées, soit pour des délais différents en fonction du thème abordé, ou de la nature et de l’importance des questions soumises au CE. Les délais pourront, au demeurant, être plus longs ou plus courts que ceux fixés par décret, sachant que cet accord ne peut prévoir que le CE sera réputé s’être prononcé en ayant donné un avis favorable dans un délai inférieur à 15 jours (conformément à la limite posée par la loi : voir supra).

Ce n’est pas tout. La circulaire recommande de préciser dans l’accord sa date d’entrée en vigueur, de même que le régime applicable aux consultations en cours. Et elle conseille même de sécuriser la procédure de consultation en prévoyant une application aux seules consultations à venir après l’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les matières concernées, un accord de l’employeur et du CE peut prévoir des délais de consultation plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l’article R 2323-1-1 (C. trav.), avec simplement une limite : le CE (ou, à défaut, les DP) ne pourra être réputé s’être prononcé dans un délai inférieur à 15 jours.

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