Fournisseurs/distributeurs : de nouvelles obligations !
Les conditions générales de vente
Le socle unique des négociations ! Les conditions générales de vente (CGV) sont en principe le point de départ de toute négociation entre le vendeur et l’acheteur. Mais en pratique, les conditions générales d’achat prévalent en raison de la position de force des distributeurs au regard de leurs fournisseurs. La nouvelle loi Hamon (n° 2014-344 du 17.03.2014) réaffirme le principe de la primauté des CGV avec une formulation plus volontariste puisqu’elles constituent désormais le « socle unique » de la négociation commerciale (C. com. art. L 441-6, I-al. 7) .
Une communication spontanée... Le fournisseur doit procéder spontanément à la communication préalable de ses CGV - y compris le barème des prix - avant la conclusion de la convention unique nécessaire à la formulation des négociations entre fournisseurs et distributeurs.
... avant le 1er décembre. Les CGV doivent être communiquées au distributeur au plus tard avant le 1er décembre de chaque année, sauf pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier pour lesquels elles devront être communiquées deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
Délais de paiement. Les CGV doivent stipuler des délais de paiement conformes à la nouvelle réglementation afin de mettre un terme à la pratique des délais de paiement cachés. Aussi, en l’absence de stipulation contraire, la période de vérification des marchandises est prise en compte dans la détermination des délais de paiement.
La convention unique annuelle
Un contenu modifié. La loi Hamon modifie le contenu obligatoire de la convention unique régissant les rapports entre un fournisseur et son distributeur. À compter du 01.07.2014, les conventions uniques doivent être conclues trois mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre, sauf pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier pour lesquels les CGV devront être communiquées deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation (C. com. art. L 441-7, al. 7 modifié) .
Le barème des prix. La convention unique doit contenir le barème des prix ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Ce barème devra avoir fait l’objet d’une communication préalable au distributeur en même temps que les conditions générales de vente. Le prix convenu à l’issue de la négociation doit être appliqué au plus tard le 1er mars. Il est interdit de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu.
Coopération commerciale : conditions. La convention unique doit également contenir les conditions de la coopération commerciale : rémunération, réduction de prix afférente aux obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur.
À noter. Les tarifs du fournisseur peuvent être augmentés d’une année sur l’autre. En revanche, il devient maintenant plus difficile au fournisseur d’augmenter ses tarifs en cours d’année car la nouvelle loi prévoit que la facturation à un prix différent du prix convenu engagera la responsabilité civile du fournisseur (C. com. art. L 442-6, I-12°) .
Attention ! Le non-respect de ces dispositions sera désormais sanctionné par une amende administrative.