SANTÉ ET SÉCURITÉ - 11.05.2015

Le droit de retrait en questions

Plusieurs abonnés nous ont interrogés sur le droit de retrait. S’il est légitime qu’un salarié se retire de son poste de travail en cas de danger (risque d’éboulement, camion vétuste, etc.), le droit de retrait est parfois utilisé abusivement.

Définition. Le droit de retrait est le droit pour le salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav. art. L 4131-1) .

Quelles en sont les conditions ?

Devoir d’alerte et droit de retrait. Le salarié doit alerter immédiatement l’employeur de toute situation de travail qui lui paraît présenter un danger grave et imminent et de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. La loi associe donc un devoir d’alerte et un droit de retrait.

Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ? Est grave le danger qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le danger est imminent lorsqu’il est susceptible de se réaliser dans un délai rapproché. Un danger habituel (travail en hauteur, etc.) ne peut pas être qualifié de grave et imminent.

Et un motif raisonnable de croire à un danger ? La notion est subtile. C’est l’idée que le salarié, en fonction de ses connaissances et de son expérience, peut avoir d’une situation de travail. Le danger n’est pas nécessairement réel. Par exemple, des étais cassent dans une galerie souterraine : le salarié exerce son droit de retrait à juste titre même si un expert exclut ultérieurement tout risque d’éboulement effectif.

Comment s’exerce-t-il ?

Aucune obligation. L’exercice du droit de retrait est une faculté. Un employeur ne peut donc reprocher à un salarié de ne pas avoir exercé son droit de retrait. En revanche, il peut lui reprocher de ne pas avoir rempli son devoir d’alerte.

Aucun formalisme. La loi n’impose aucune condition de forme, ni pour l’exercice du devoir d’alerte, ni pour l’usage du droit de retrait. Un règlement intérieur ne peut donc pas imposer un écrit avant l’exercice du droit de retrait.

Attention ! Le droit de retrait ne doit être exercé en créant un danger pour autrui. Par exemple, commet une faute le salarié qui exerce son droit de retrait sans avertir les autres salariés alors que son absence à son poste les expose à un danger.

Quelles en sont les conséquences ?

Pas de reprise tant que le danger subsiste. L’employeur ne peut pas exiger la reprise du travail tant que le danger perdure, ou tant que la défectuosité du système de protection subsiste.

Bon à savoir. La loi ne prévoit pas l’hypothèse d’un désaccord sur l’existence d’un danger grave et imminent. En ce cas, outre l’intervention du CHSCT s’il existe, l’employeur a intérêt à solliciter l’avis d’un expert. Si le désaccord persiste, l’intervention de l’inspecteur du travail s’impose.

Pas de sanction, pas de retenue sur salaire. Le salarié ayant valablement exercé son droit de retrait ne peut faire l’objet ni d’une sanction disciplinaire ni d’une retenue sur salaire.

Bon à savoir. La notion de droit de retrait est très subjective. Cela conduit les juges à considérer généralement que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait. Il convient donc d’être extrêmement prudent avant d’engager des poursuites disciplinaires (Cass. soc. 20.11.2014 n° 13-22421) .

Il est très délicat d’affirmer un abus du droit de retrait quand le salarié a personnellement été exposé à une situation de travail anormale et certainement dangereuse. Le dialogue ou l’intervention de l’inspection du travail est généralement préférable à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

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