CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - 08.05.2015

Minoration de la contrepartie = fausse bonne idée

Une clause de non-concurrence coûte cher. Certains employeurs ont imaginé de minorer la contrepartie financière pour certains modes de rupture. La Cour de cassation refuse cette distinction. Toutefois, des alternatives existent.

À éviter : la minoration

De quoi s’agit-il ? C’est une clause de non-concurrence dans laquelle il est stipulé que le montant de la contrepartie financière varie selon le mode de rupture du contrat de travail.

Jurisprudence ferme. La Cour de cassation condamne les minorations : « La stipulation minorant, en cas de démission, la contrepartie financière est réputée non écrite. »(Cass. soc. 25.01.2012 n° 10-11590) . Même solution pour une minoration en cas de licenciement (Cass. soc. 08.04.2010 n° 08-43056) .

Jurisprudence réitérée. La Cour de cassation a repris sa solution dans une affaire dans laquelle la clause de non-concurrence prévoyait une contrepartie mensuelle pendant les 36 mois de l’interdiction égale à 25 % du salaire mensuel moyen en cas de licenciement et à 10 % de cette référence en cas de démission. La Cour a jugé que « doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence »(Cass. soc. 09.04.2015 n° 13-25847) .

Attention ! Seule la minoration est réputée non écrite, de sorte que la clause demeure valide pour le surplus et que le montant maximal de la contrepartie financière est dû.

Jurisprudence logique. La clause de non-concurrence a pour objectif de protéger l’entreprise des actes de concurrence à l’issue du contrat de travail. En contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas occuper un emploi dans une entreprise concurrente après son contrat de travail, l’employeur lui verse une somme prédéfinie pendant le temps de l’interdiction. Il n’y a aucune raison de faire varier cette contrepartie selon que le salarié ait démissionné ou ait été licencié : l’engagement est le même.

À étudier : la limitation et/ou la levée

Levée de la clause. La Cour de cassation admet également que la clause de non-concurrence contienne une faculté de levée par l’employeur, soit pendant l’exécution du contrat, soit au moment de la rupture du contrat de travail. Cette faculté de levée de la clause doit être expressément prévue en précisant le moment où elle peut s’exercer (pendant l’exécution du contrat et/ou au moment de la rupture du contrat).

Bon à savoir. La clause de non-concurrence peut être levée dans la lettre de licenciement, sauf si le contrat de travail ou une disposition conventionnelle impose un courrier séparé. Par ailleurs, la levée de la clause doit intervenir avant le 1er jour non travaillé en cas de dispense d’exécution du préavis (Cass. soc. 22.06.2011 n° 09-68762) .

Limitation. La Cour de cassation a admis que les parties, lors de la signature de la clause de non-concurrence, prévoient que celle-ci ne sera mise en œuvre que dans certains cas de rupture du contrat de travail, par exemple en réservant la clause à la seule hypothèse d’une démission ou en prévoyant qu’elle ne s’appliquera pas en cas de licenciement (Cass. soc. 06.01.2010 n° 08-41357) . Si la clause de non-concurrence stipule qu’elle s’appliquera uniquement en cas de démission, la rupture du contrat de travail par un licenciement ou par une rupture conventionnelle n’entraînera ni obligation de non-concurrence pour le salarié, ni paiement de la contrepartie financière pour l’employeur.

Bon à savoir. Rien n’interdit de prévoir à la fois une limitation et une possibilité de levée.

Ne modulez pas le montant de la contrepartie financière selon les modes de rupture du contrat de travail. En revanche, réservez-vous la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence, au moins au moment de la rupture du contrat.

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