RELATION DE TRAVAIL - 20.08.2015

De la discrétion au secret professionnel

Il est légitime qu’une entreprise exige le secret sur ses méthodes de travail, ses procédés de fabrication, ses techniques de commercialisation, ses projets, ses résultats, etc. Comment assurer efficacement ce secret ou cette confidentialité ?

Le secret

Le secret professionnel. Il ne concerne pas uniquement les professions médicales ou judiciaires. Le secret des affaires vise à protéger les informations sensibles que des salariés peuvent connaître dans l’exercice de leur fonctions.

Le secret de fabrique. Il s’agit de tout procédé, ignoré des concurrents, présentant un intérêt pratique ou commercial, en ce compris un simple tour de main ou une méthode d’organisation.

Les sanctions pénales. L’article 226-13 du Code pénal prévoit que la « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire » est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La violation du secret après le départ de l’entreprise demeure punissable. L’article L 1227-1 du Code du travail prévoit que le fait pour un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les sanctions disciplinaires. La violation du secret de fabrique ou professionnel justifie une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave voire lourde.

La confidentialité

La confidentialité ou la discrétion. Les expressions sont équivalentes. Les juges reconnaissent que tous les salariés sont tenus à une obligation de discrétion, d’intensité variable selon les responsabilités exercées et la nature des informations qu’ils détiennent en raison de leurs fonctions. Cette obligation découle de la relation de travail sans qu’il soit besoin d’une disposition particulière dans le règlement intérieur ou le contrat de travail.

Les membres du comité d’entreprise. Ils ont une obligation de discrétion sur les « informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur »(C. trav. art. L 2325-5) .

Le règlement intérieur. Le Conseil d’État a jugé qu’une disposition d’un règlement intérieur rappelant l’obligation de discrétion et/ou édictant la confidentialité des documents de toute nature détenus par les salariés pour les besoins de leur activité n’est pas illicite.

La clause de confidentialité. Pourquoi insérer une telle clause dans le contrat de travail puisque nous savons que l’obligation de discrétion est « naturelle »  ? Par intérêt pédagogique : le salarié est informé de cette obligation. Par souci d’efficacité : les juges seront influencés par l’intérêt que l’employeur porte à la discrétion, en la rappelant expressément sur le contrat de travail.

Vous trouverez un modèle de clause de discrétion sur http://alertesetconseils-personnel.fr/annexe − code PE 14.19.02.

Les sanctions. Commet une faute grave le salarié qui reçoit deux personnes étrangères à l’entreprise, appartenant à la concurrence, et leur fait visiter longuement les installations industrielles (Cass. soc. 25.03.1981 n° 79-40976) . De même, commet une faute grave le comptable qui divulgue des renseignements relatifs aux difficultés financières de l’entreprise (Cass. soc. 30.06.1982 n° 80-41114) . Le manquement à la discrétion peut être interne à l’entreprise : tel est le cas de la secrétaire qui transmet à un salarié le double de l’avertissement avant envoi (Cass. soc. 19.11.1981 n° 79-42583) ou qui ouvre, à l’insu de la direction, les courriers confidentiels qui lui sont adressés (Cass. soc. 05.03.1987 n° 85-43126) .

La confidentialité ou la discrétion est une obligation « naturelle » de la relation de travail. Cependant, l’employeur a intérêt à rappeler cette obligation dans son règlement intérieur et/ou dans les contrats de travail. C’est plus clair.


Pour aller plus loin


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