RELATIONS AVEC LES TIERS - BANQUE - 22.09.2015

Si vous demandez conseil à votre banquier...

Vous demandez à votre banquier d’évaluer une société en vue de souscrire à une augmentation de capital. Suite à son évaluation, vous décidez d’investir mais votre banquier vous a mal conseillé. Quels sont vos recours ?

Un devoir d’information ou de conseil

Un devoir d’information...  Il porte sur les conditions de l’opération projetée : il regroupe tous les renseignements utiles à connaître avant de prendre une décision.

... et de conseil. Le devoir de conseil concerne quant à lui l’opportunité de la décision : faut-il investir ou non ? Quand ? Combien ? Etc.

Mais une simple obligation de moyens. Pour la banque, ce devoir représente une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors, il appartient au client qui estime que son banquier a manqué à son devoir d’information et de conseil de prouver la faute de celui-ci, par exemple en indiquant qu’une information incomplète ou inexacte lui a été donnée. Il pourra ainsi obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Dans quelles limites ?

Tout dépend du client...  L’obligation d’information du banquier cesse dès lors que le client est parfaitement au courant de sa situation. L’étendue de l’obligation de conseil dépend du client lui-même : est-il un professionnel coutumier de l’investissement dans les entreprises ? Est-il « averti » de ces opérations ou complètement néophyte ? Ne manque pas à son devoir de conseil la banque qui a traité avec un client qui avait connaissance des risques qu’il encourait en sa qualité d’homme d’affaires averti.

Illustration pratique...  Une société a chargé une banque de l’assister dans la recherche d’un investisseur disposé à devenir actionnaire et elle l’a chargée de l’évaluer à cette fin. Un investisseur – une société suisse – a souscrit à une augmentation de capital de la société après avoir pris connaissance de l’évaluation effectuée par la banque. Un peu plus tard, la société suisse a recherché la responsabilité de la banque, lui reprochant de l’avoir induite en erreur sur la situation financière réelle de la société. Mais la responsabilité de la banque n’a pas été retenue pour deux séries de raisons (Cass. com. 10.02.2015 n° 13-24.684) .

L’investisseur était un professionnel averti. La société suisse avait pour objet la réalisation d’opérations mobilières et financières. En tant que professionnelle de l’investissement financier et spécialisée dans les opérations de prises de participation, elle était un investisseur averti au regard des opérations de souscription à une augmentation de capital. La banque n’était donc tenue à aucune obligation d’information à son égard.

Informations communiquées sous réserves. Même si elle n’y était pas tenue en raison du caractère de professionnelle avertie de sa cliente, la banque lui avait communiqué différents documents à partir des comptes certifiés, des documents comptables et prévisionnels et des informations fournies par les dirigeants de la société. Un rapport d’évaluation de la banque indiquait qu’il avait été préparé pour le compte des actionnaires de la société, sur la base des informations fournies par celle-ci et d’informations publiques qui n’avaient pas été vérifiées. Un autre rapport mentionnait l’étendue limitée des vérifications financières et comptables. Il en résultait que la banque avait émis toutes réserves sur l’exactitude des informations contenues dans ses rapports d’évaluation destinés aux actionnaires de la société. Dès lors, la banque n’avait pas commis de faute délictuelle de négligence envers l’investisseur.

La banque qui a évalué une société n’engage pas sa responsabilité envers celui qui est devenu actionnaire de la société sur la foi de son évaluation, si elle a émis toutes réserves sur l’exactitude des informations lui ayant permis de faire cette évaluation.

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