Annulation en justice d’un refus d’autorisation d’urbanisme pour des travaux : les droits du pétitionnaire encadrés
Où un refus est annulé en justice...
Ce que permet la loi. L’article L 600-2 du Code de l’urbanisme apporte la précision suivante, lorsqu’un refus de permis de construire (PC), ou l’opposition à une déclaration préalable (DP) fait l’objet d’une «annulation juridictionnelle» . Dans ce cas, le pétitionnaire peut adresser à l’administration une confirmation de la demande (initiale) d’autorisation d’urbanisme (AU).
Demande confirmée = cristallisation. Au vu du texte précité, si la confirmation de la demande est effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation du refus au pétitionnaire, celui-ci peut bénéficier d’un mécanisme dit de cristallisation des règles d’urbanisme. En effet, sa demande ne peut «faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive»
Une précision à intégrer...
Pour la cristallisation... Par arrêt de principe, le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur les règles applicables si un MO adresse, dans le délai imparti, une demande de confirmation de sa demande (initiale) d’AU, au titre de l’article L 600-2 du Code de l’urbanisme (CE 13‑11‑2023 n° 466407) . À cet égard, le Conseil d’État souligne d’abord que l’administration «ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s’opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé(e)» . Bien mais...
Une condition est posée... Il est précisé qu’un pétitionnaire ne «peut bénéficier de façon définitive du mécanisme» de cristallisation que «si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est elle-même devenue définitive» , c’est-à-dire «si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable» .
Ce qu’il faut aussi savoir
Refus annulé. Le juge, s’il a été saisi en ce sens de conclusions dites à fin d’injonction par le pétitionnaire, doit en principe ordonner à l’administration de délivrer le PC (ou de prendre une décision de non-opposition). Il n’en va autrement que dans deux cas. D’une part, si les règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision annulée «interdisent» d’accueillir la demande «pour un motif que l’administration n’a pas relevé» . D’autre part, si «par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle ».
Retrait. Dans le cas où l’administration délivre l’AU au titre de l’article L 600-2 du Code de l’urbanisme, elle peut ensuite retirer «cette autorisation si le jugement ou l’arrêt prononçant l’annulation du refus ou de l’opposition fait l’objet d’un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus», ceci « dans un délai de trois mois à compter de la notification à l’administration de la nouvelle décision juridictionnelle» . L’administration doit inviter le pétitionnaire à présenter ses observations, avant de procéder au retrait de l’AU.
Droit des tiers. Pour le Conseil d’État, une AU délivrée au titre de l’article L 600-2 du Code de l’urbanisme «peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt ayant annulé le refus ou la décision d’opposition» . À bon entendeur...