PARTICIPATION – MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE - 07.12.2023

Conséquence d’un travail à mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident du travail sur la prime de participation

Les périodes non travaillées par un salarié à mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident du travail peuvent-elles avoir pour effet de diminuer le montant de sa prime de participation ? Cette question a été récemment tranchée par la Cour de cassation.

Calcul de la participation...

Modalités de répartition. En principe, la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre les salariés bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cependant, l’accord de participation peut prévoir d’autres modalités de répartition de la RSP, une répartition uniforme entre tous les salariés ou une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Il peut aussi utiliser conjointement plusieurs de ces critères de répartition (C. trav. art. L 3324-5) .

Absences assimilées à des périodes de présence. Quel que soit le mode de répartition de la RSP retenu par l’accord, certaines absences sont assimilées à du temps de présence effective pour le calcul de la participation, notamment les congés de maternité, de paternité, d’adoption, les congés de deuil et les suspensions du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (C. trav. art. L 3324-6, 1° et 2°) . Pour ces périodes d’absence, les salaires à prendre en compte pour le calcul de la participation sont ceux qu’aurait perçus le salarié bénéficiaire s’il n’avait pas été absent (C. trav. art. D 3324-11) .

... pour un mi-temps thérapeutique

Question. Les périodes non travaillées par un salarié à mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident du travail peuvent-elles réduire le montant de sa prime de participation ?

Illustration. Une salariée, victime le 4‑5‑2015 d’un accident du travail, avait été placée en arrêt de travail du 4‑5‑2015 au 6‑12‑2015, puis avait repris le travail en mi-temps thérapeutique du 6‑12‑2015 au 8‑8‑2016. En 2019, elle a saisi le juge prud’homal d’une demande de rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique en 2015-2016. L’accord d’entreprise prévoyait que seules les heures de travail effectif ou assimilées au cours de l’exercice étaient prises en compte pour le calcul du droit individuel à la participation de chaque salarié. L’accord de participation ne mentionnait pas, parmi les heures devant être assimilées à des heures de travail effectif, les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Pour le calcul de la participation de la salariée, l’employeur avait donc retenu seulement les heures effectivement travaillées en mi-temps thérapeutique et le salaire correspondant, ce qui avait réduit le montant de ses droits à participation. Le juge a donné raison à la salariée et a condamné l’employeur à lui verser un rappel de prime de participation, ce que l’employeur a contesté.

Pas de discrimination en raison de l’état de santé. Se fondant sur le principe de l’interdiction d’une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions en raison de son état de santé (C. trav. art. L 1132-1) , la Cour de cassation a jugé que la période pendant laquelle un salarié travaille selon un mi-temps thérapeutique, en raison de son état de santé, doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. Est donc justifiée la condamnation de l’employeur à payer à la salariée un rappel de prime de participation 2015-2016 au titre de la période de travail en mi-temps thérapeutique (Cass. soc. 20‑9‑2023 n° 22-12293) .

Lorsqu’un salarié reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident du travail, la période pendant laquelle il travaille à mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise. Pour le calcul de sa prime de participation, l’employeur doit prendre en compte le salaire perçu par le salarié avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie qui l’a précédé.

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