FAMILLE & TRANSMISSION - 12.12.2023

« Dutreil-transmission » : cession des titres reçus en cours d’engagement collectif

Si les associés parties à l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à un tel engagement, tel n'est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires s'agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel, quand bien même ils seraient par ailleurs ayants cause des parties à l'engagement collectif. Ainsi, la cession des titres par un donataire durant l'engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel (Cass. com. 29‑11‑2023 n° 21-25.329 FB) .

À noter

Pour rappel, les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif ou unilatéral de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de leur valeur (sans limitation de montant).

L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des transmissions de parts ou actions de société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou pacte Dutreil) est notamment subordonnée au respect d’un engagement individuel de conservation des titres pris par chacun des donataires, héritiers ou légataires (CGI art. 787 B) .

La Cour de cassation souligne que, si cet engagement individuel court à compter du terme de l’engagement collectif, il est pris par le donataire (héritier ou légataire) au moment de la transmission des titres. Elle en déduit que la cession des titres reçus durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de cet engagement individuel. L’exonération partielle dont le cédant a bénéficié est par suite remise en cause.

  • Depuis 2019, l’article 787 B, e, ter du CGI autorise la cession d’une partie des titres reçus à un autre associé signataire de l’engagement collectif (ou à l’un de ses ayants cause à titre gratuit : BOI-ENR-DMTG-10‑20‑40-20 n° 50) . Dans ce cas, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés.

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