RH – PARTAGE DE LA VALEUR - 21.12.2023

Partage de la valeur : régime des attributions gratuites d’actions

La loi 2023-1107 du 29‑11‑2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a assoupli le régime des attributions gratuites d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux depuis le 1‑12‑2023.

Le dispositif d’attributions gratuites d’actions (AGA) permet aux sociétés par actions d’attribuer gratuitement, sous certaines conditions, à leurs salariés et mandataires sociaux des actions et de bénéficier de régimes juridique, social et fiscal spécifiques. L’avantage tiré de l’AGA est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des cotisations ayant la même assiette, mais elle est soumise à CSG-CRDS. L’employeur est redevable d’une contribution spécifique de 20 % calculée sur la valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition.

Depuis le 1‑12‑2023, le régime d’AGA a été modifié sur deux points : les plafonds global et individuel d’attribution ont été augmentés et les cas d’attribution aux mandataires sociaux ont été élargis (Loi 2023-1107 du 29‑11‑2023 art. 17, JO du 30-11) .

Hausse du plafond global d’attribution. Les actions gratuites attribuées ne peuvent pas dépasser un certain pourcentage du capital social de la société qui attribue les actions. Désormais, le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut pas excéder 15 % (au lieu de 10 %) du capital social (C. com. art. L 225-197-1, I-al. 2 modifié) .

PME non cotées. Dans les sociétés ne dépassant pas les seuils des micro, petites et moyennes entreprises et dont les actions ne sont pas cotées, le nombre total des actions attribuées gratuitement à certaines catégories de personnel ne peut pas excéder 20 % (au lieu de 15 %) du capital social (C. com. art. L 225-197-1, I-al. 2 modifié) .

Plafond AGA « démocratiques ». Auparavant, lorsque l’AGA bénéficiait à l’ensemble des salariés de la société, le plafond global d’attribution de 10 % ou de 15 % (ci-dessus) était porté à 30 % du capital social, et l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne pouvait être supérieur à un rapport de 1 à 5.

Désormais, ce plafond AGA démocratiques est porté à :

  • 40 % lorsque l’AGA bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société ;
  • 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des salariés de la société représentant au moins 50 % du personnel salarié de cette société et au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social.

L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5 (C. com. art. L 225-197-1, I-al. 3 et L 225‑197‑2, I modifiés) .

AGA aux mandataires sociaux de sociétés par actions cotées. Lorsque l’AGA bénéficie aux mandataires sociaux d’une société par actions cotées (président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou gérant d’une société par actions), pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié, sont pris en compte les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice (C. com. art. L 225-197-1, II, al. 1 modifié) .

Des règles similaires sont fixées en cas d’AGA à des salariés intragroupe (C. com. art. L 225-197-2, I-al. 5 nouveau) .

Plafond individuel d’actions gratuites rechargeable. Il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social, et une AGA ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

Depuis le 1‑12‑2023, pour contrôler si le plafond individuel de 10 % de détention du capital par un salarié ou un mandataire social est atteint, ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par ce salarié ou ce mandataire social, et non plus comme auparavant la totalité des actions (C. com. art. L 225-197-1, II-al. 4 modifié) .

AGA aux mandataires sociaux dans un groupe de sociétés non cotées. Désormais, les actions qui ne sont pas admises sur un marché réglementé peuvent être attribuées aux mandataires sociaux (au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant) d’une société dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions (C. com. art. L 225-197-1, II-al. 3 nouveau) . Ainsi, les sociétés non cotées peuvent désormais attribuer des actions aux mandataires sociaux des sociétés dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement au moins 10 % du capital social ou des droits de vote.

Depuis le 1‑12‑2023, les conditions de mise en œuvre des attributions gratuites d’actions sont assouplies par un relèvement des plafonds globaux et individuels d’attribution et par un élargissement des cas d’attribution aux mandataires sociaux.

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