DURÉE DU TRAVAIL – SALARIÉS INTÉRIMAIRES - 07.12.2023

Respect des durées maximales de travail par un salarié temporaire : qui a la charge de la preuve ?

Lorsque vous recourez au travail temporaire en tant qu’entreprise utilisatrice, est-ce à vous ou à l’entreprise de travail temporaire de s’assurer que le salarié intérimaire ne dépasse pas les durées maximales de travail ?

Durée de travail de l’intérimaire

Soumis à la durée de travail de l’entreprise utilisatrice. Pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, qui sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent de façon limitative la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail et le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs (C. trav. art. L1251-21) . Ainsi, durant sa mission, le salarié intérimaire est soumis aux règles sur la durée du travail applicables dans l’entreprise utilisatrice. L’entreprise utilisatrice est responsable de l’application de ces règles et du contrôle de la durée du travail.

Preuve du respect des durées maximales de travail. C’est à l’employeur qu’il revient de prouver qu’il respecte les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et les durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail fixées par le Code du travail (Cass. soc. 20‑2‑2013 n° 11-28811 et 4‑2‑2015 n° 13-20891) . Cependant, concernant la relation de travail avec un salarié intérimaire, est-ce à l’entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, de prouver qu’il n’a pas dépassé les durées maximales de travail ? Ou est-ce à l’entreprise utilisatrice de démonter qu’elle a respecté ces durées ?

Dépassement de la durée quotidienne maximale par l’intérimaire

Illustration. Un ouvrier qualifié intérimaire, qui a été mis à disposition d’une entreprise spécialisée dans les gazoducs par plusieurs entreprises de travail temporaire durant de nombreuses années, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes de travail à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. En appel, les juges ont rejeté sa demande car le salarié n’avait produit aucune pièce permettant de retenir la violation par l’entreprise utilisatrice de la durée maximale du travail ni de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice. Le salarié ne précisait ni les dates ni les périodes des dépassements. Il a produit aux débats des attestations de collègues de travail indiquant qu’il travaillait 10 heures par jour, « voire plus », sans qu’aucun élément ne permette de corroborer leurs affirmations. Les bulletins de paie produits aux débats, comportant fréquemment des heures supplémentaires, n’ont révélé aucun dépassement des durées maximales de travail. Le salarié a formé un pourvoi en cassation estimant que les juges du fond ont violé la loi en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié.

Preuve du respect des durées maximales de travail par l’entreprise utilisatrice. La Cour de cassation a donné raison au salarié et a censuré la Cour d’appel pour avoir fait peser la charge de la preuve sur le salarié intérimaire. Elle a déclaré que les juges du fond n’avaient pas constaté que l’entreprise utilisatrice justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne (Cass. soc. 25‑10‑2023 n° 21-21946) .

Rappel. Lorsqu’un salarié dépasse les durées maximales de travail, ce dépassement lui donne droit automatiquement à des dommages-intérêts, sans avoir à démontrer un quelconque préjudice pour être indemnisé. Le dépassement des durées maximales quotidienne ou hebdomadaire de travail cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être indemnisé (Cass. soc. 11‑5‑2023 n° 21-22281) .

Dans le cadre d’une relation de travail avec un salarié intérimaire, c’est à l’entreprise utilisatrice de prouver qu’elle a respecté les durées maximales de travail et que l’intérimaire n’a pas dépassé ces durées.

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