JURISPRUDENCE - CAUTIONNEMENT - 14.05.2009

Engagement de caution : qui paye ?

Un gérant a souscrit un engagement de caution au profit de sa SARL. En exécution de cet engagement, son épouse, qui n’est ni salariée, ni associée, effectue des versements : sont-ils déductibles ?

Les faits

Un contribuable a souscrit, en sa qualité de gérant, des engagements de caution au profit de sa SARL. En exécution de ces engagements, certains versements ont été effectués par son conjoint, qui n’est ni salarié, ni associé de la société.

L’administration a refusé que ces versements puissent être admis en déduction des revenus imposables du foyer fiscal.

Position du juge

Les juges estiment, dans ce cas d’espèce, que ces versements ne sont pas déductibles. Ils relèvent à cette fin qu’il n’est pas établi que le gérant « aurait supporté la charge des versements opérés par son épouse et qu’aurait existé entre eux une communauté de biens », ni que le conjoint « aurait opéré les versements en litige autrement qu’en exécution des engagements souscrits par son mari ».

En conséquence, seuls les versements effectués par le gérant de la SARL, en exécution des engagements de caution qu’il a souscrits en cette qualité au profit de cette dernière, peuvent être admis en déduction des traitements et salaires pour la détermination des bases d’impôt du foyer fiscal (CE, 18.12.08, n° 292387).

Moralité

Principe de non déductibilité. Les sommes versées par un dirigeant, se trouvant dans l’obligation d’exécuter un engagement de caution, ne sauraient, en principe, constituer des charges déductibles du revenu global.

Une déduction admise sous conditions... Mais la jurisprudence admet que ces versements viennent en déduction des rémunérations perçues par le dirigeant à raison de ses fonctions (ou constituent, le cas échéant, un déficit catégoriel imputable sur le revenu global), sous réserve toutefois de respecter les conditions posées par la jurisprudence, au-delà de la nécessaire justification de la dépense.

Un versement non volontaire. Le versement doit être exigé par le créancier. Si les versements sont spontanés, la déduction sera refusée, et ce même si la société est en difficulté.

La qualité de dirigeant. L’engagement se rattache à la qualité de dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire), cette qualité s’appréciant au moment où de la souscription de l’engagement. Peu importe le fait que la fonction de dirigeant ne soit plus exercée au moment où la personne concernée est appelée à honorer son engagement. Ainsi, le fait pour un contribuable d’être amené à payer alors qu’il n’a plus la qualité de dirigeant ne fait pas obstacle à la déduction des versements, pour autant qu’il ait été dirigeant au moment de la souscription de l’engagement de caution.

L’intérêt de l’entreprise. L’engagement doit avoir été souscrit en vue de servir les intérêts de l’entreprise, comme, par exemple, pour permettre d’obtenir des facilités de trésorerie ou des prêts nécessaires au maintien et/ou à la poursuite de son exploitation.

Une proportionnalité exigée. L’engagement ne doit pas être hors de proportion avec la rémunération du dirigeant concerné, appréciée à la date de l’engagement. La jurisprudence considère, à cet égard, que cette condition est respectée dès lors que l’engagement ne porte pas sur une somme excédant le triple de la rémunération.

À savoir. La déduction des sommes versées en exécution d’un engagement de caution empêche l’application de la déduction forfaitaire pour frais.

Dans cette affaire, la déduction a été refusée. Pour autant, les sommes versées par le dirigeant en exécution d’un engagement de caution peuvent être déduites à condition, notamment, que les versements ne soient pas volontaires et que l’engagement ait été souscrit dans l’intérêt de l’entreprise.

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