RELATION DE TRAVAIL – HARCèLEMENT MORAL – SEXUEL - 22.05.2009

Le harcèlement sexuel et… le reste

Vous devez être vigilant sur ce qui se passe dans votre entreprise. Mais que sont de véritables agissements coupables ? Qu’est-ce qui est interdit et qu’est-ce qui est permis ? La tradition de grivoiserie à la française n’excuse pas tout…

Faveurs sexuelles = harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel se définit comme « des agissements accomplis dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Cette définition recouvre un ensemble de pratiques qui ont pour objet de forcer le consentement de la victime.

Exemples de comportements interdits :

• des paroles ou des courriers, exprimant, de façon réitérée, menaces, contraintes, avances, proposi-tions de rapport sexuel (malgré les refus répétés) ;

• des remarques ou allusions sur le corps de la victime (« tu as un cul d’enfer ») ou sa manière de s’habiller (incitation à porter des jupes…) ;

• des questionnements sur ses pratiques ou ses préférences sexuelles ou la mise en avant par le harceleur de ses propres prouesses sexuelles,

• des attitudes (exhibition), des gestes (frottements, caresses, baisers…), à connotation sexuelle, ou la diffusion de dessins ou revues pornographiques…

À ne pas oublier. Ces actes doivent être immédiatement sanctionnés. Mais ce ne sont pas les seuls… D’autres, à connotation sexuelle, doivent également l’être, peu importe s’ils ne relèvent pas de la notion de harcèlement sexuel.

Harceleur ou amoureux sincère ?

Le harcèlement sexuel doit être distingué de ce que l’on peut nommer le « harcèlement amoureux ». Cette expression recouvre des agissements qui, s’ils peuvent effectivement incommoder ou mettre mal à l’aise celui qui les subit, ne sont pas sous-tendus par une intention maligne et ne font en réalité qu’exprimer (parfois maladroitement) un sentiment amoureux sincère.

Exemple : une « supplique amoureuse » ou des écrits fort courtois ne peuvent être considérés comme des agissements caractérisant un harcèlement sexuel. Pas plus que le fait d’envoyer une lettre à la salariée dans laquelle est confessée l’admiration et le respect qu’on a pour elle et dévoilés les sentiments profonds entretenus à son égard. Reste que ces actes peuvent dans certains cas constituer une faute justifiant une sanction. C’est le cas, lorsque le « séducteur » use de procédés grossiers, injurieux, pornographiques, lorsqu’il accompagne ses actes de menaces, contraintes ou pressions ou, enfin, lorsqu’il ne tient nul compte du refus exprimé par la salariée voire de sa demande expresse d’arrêter.

Une « nouveauté »

Le harcèlement d’environnement hostile (loi du 27.05.08). Toute situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant est proscrit.

En pratique, cela recouvre des situations où sans chercher à obtenir de la salariée des faveurs sexuelles, d’autres salariés lui imposent de travailler dans un climat à forte connotation sexuelle (blagues graveleuses incessantes, affichage pornographique, propos sexistes,…). La salariée a désormais un fondement légal pour s’en plaindre. Et il ne suffira plus de se cacher derrière l’humour franchouillard… Les blagues sexuelles ne sont pas proscrites… tout est une question de mesure…

Exemple : licenciement justifié d’un chef d’atelier qui tenait des propos déplacés sur le personnel féminin de nature à affecter le climat au sein de l’entreprise au point même de générer, fût-ce partiellement, des démarches de démission.

Dès lors que les agissements ont pour objectif d’obtenir des faveurs sexuelles, il s’agit de harcèlement. Mais certains actes, sans être réellement du harcèlement, doivent tout de même être sanctionnés.

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