TRAVAUX - DIVERS - 01.04.2014

Payer les intervenants au chantier... en bon ordre

La loi dite Hamon du 17 mars 2014 est venue modifier le texte qui fixe depuis 2012 certaines règles du jeu, côté professionnels, pour le paiement des divers intervenants sur un (gros) chantier de travaux. Et cela donne quoi ?

Pour les « marchés » concernés...

Les marchés de travaux au sens large... En vertu de l’art. 111-3-1 du CCH, sont concernés tous les marchés visés par l’art. 1779 3° du Code civil, c’est-à-dire ceux conclus par/avec un architecte, un entrepreneur, un bureau d’études, etc.

Entre professionnels... Le texte vise, comme par le passé, les marchés conclus entre professionnels soumis au Code de commerce (marché « B to B »).

Y compris en sous-traitance... Le texte vise désormais tous les contrats de sous-traitance régis par la loi du 31.12.1975. Mais l’on peut penser que les sous-traitants d’un constructeur CCMI ne peuvent s’en prévaloir : un régime particulier s’applique en effet pour leurs contrats (cf. notice).

Pour les acomptes mensuels

Un droit légalement reconnu. Il est désormais précisé que les prestations « qui ont donné lieu à un commencement d’exécution » ouvrent droit à des acomptes. L’objectif est ici d’inscrire dans la loi le droit aux acomptes mensuels pour les marchés privés (à l’instar des marchés publics).

Un régime encadré. Le montant d’un acompte ne peut « excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte » . Toute demande d’acompte doit en outre être émise à la fin du mois de la réalisation de la prestation concernée.

Délais de règlement : des plafonds. Sous peine, à notre avis, de risquer la lourde amende administrative créée par la loi Hamon (cf. notice), le délai de paiement convenu dans un marché pour les acomptes mensuels (outre le solde) ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois. Veillez à bien (faire) préciser, dans un marché, le mode de computation (calcul) du délai pour un règlement « fin de mois ». Puis de vous y tenir, sous peine de risquer aussi, à notre avis, une amende.

Ce qui est aussi précisé. Lorsque le maître d’ouvrage (MO) confie à un maître d’œuvre (ou prestataire) le soin de vérifier les demandes d’acomptes mensuels, son « délai d’intervention » doit être désormais inclus dans le délai de paiement de ces acomptes (sans dérogation possible).

Où le délai de paiement est dépassé. Outre les intérêts légaux de retard et l’indemnité forfaitaire qu’il peut réclamer (cf. notice), le titulaire du marché conserve le droit de suspendre l’exécution de ses travaux ou prestations, après mise en demeure infructueuse (pendant 15 jours).

Ce qu’il faut aussi savoir

Acompte initial. La liberté contractuelle reste de mise pour négocier le montant de « l’avance de démarrage », et le délai pour son paiement.

Côté fournisseurs. Le fournisseur (matériaux, etc.) d’un professionnel du BTP, avec facturation périodique, peut désormais « prévoir » un délai maximal de règlement de 45 jours à compter de ses factures. Le délai de 60 jours, un temps voté à titre dérogatoire pour le bâtiment, a été écarté...

Au-delà de la loi. Pour un marché conclu suivant la norme NF P 03-001, les règles de paiement prévues par la norme sont alors à respecter (cf. notice). Il reste aussi de bonne pratique de suivre les recommandations du protocole d’accord interprofessionnel du 30.06.2010 pour les modalités de paiement (de l’avance au solde) des entreprises ( Rép. min. du 13.09.2013 - cf. notice).

Notice sur http://astucesetconseils-immobilier.fr/annexe  – réf. : IO 10.04.07.

Tout professionnel concerné (promoteur, etc.) sera bien prudent de (faire) respecter en cours de chantier le régime d’ordre public sur les délais de paiement des acomptes dus aux entreprises, bureaux d’études, etc. ou leurs sous-traitants.


Pour aller plus loin


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