TRAVAUX - CMI - 29.10.2014

CCMI : gare aux notices !

Il ressort de récents arrêts de la Cour de cassation qu’elle n’entend pas badiner avec les notices exigées par les textes en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan. C’est-à-dire ?

Pour la notice « informative »

De quoi parle-t-on ? Pour permettre au maître d’ouvrage (MO) de connaître ses « droits et obligations » lorsqu’il régularise un CCMI, la loi impose au constructeur de lui remettre une notice d’information (CCH art. L 231-9) .

Ce qui est imposé. La notice d’information doit être conforme à un modèle réglementaire, fixé par un arrêté du 28.11.1991 (voir notre notice). Un texte précise qu’elle doit être jointe au contrat adressé par le constructeur au MO par LRAR.

Où la rigueur est de mise... Lorsqu’il régularise un CCMI, un MO dispose en principe du droit de rétractation « SRU », durant un délai de sept jours. Pour purger en ordre ce droit de rétractation, tout constructeur doit à cet égard veiller à notifier son contrat... sans oublier la notice d’information. Il découle en effet d’un important arrêt de la Cour de cassation que l’absence de notification de la notice d’information empêche le délai de sept jours de courir (Cass. 3e civ. 08.10.2014) . À bon entendeur...

Conseil 1. Étant noté que la règle est à notre avis transposable pour les plans et la notice descriptive, un constructeur sera avisé de faire référence à ces documents dans son courrier de notification. Conseil 2. Où un CCMI est régularisé par un couple marié, il est sage côté constructeur de le notifier à chaque époux, séparément, pour purger la rétractation SRU (Cass. 3e civ. 11.02.2014) .

Pour la notice « descriptive »

De quoi parle-t-on ? Dans le cadre d’un CCMI, un MO peut décider de conserver à sa charge la réalisation de certains travaux (appelés travaux « réservés »). Pour notamment protéger le MO à ce sujet, un texte impose au constructeur de lui remettre une notice « descriptive » portant sur les travaux. L’objectif est de permettre au MO de bien appréhender, d’emblée, les travaux compris (inclus) dans le prix forfaitaire convenu avec le constructeur et ceux non compris (« réservés » par le MO, et qui seront à sa propre charge).

Ce qui est imposé. La notice descriptive doit être conforme à une notice type, dont le contenu reste en l’état fixé par un arrêté du 27.11.1991 (voir notre notice). Elle doit notamment comporter une mention manuscrite, régularisée par le MO, précisant le coût global (total) des travaux réservés. Dûment paraphée, la notice est à annexer au contrat, sous peine de risquer son annulation (voir notre notice).

Où la rigueur est de mise... La Cour de cassation sanctionne avec fermeté l’absence de chiffrage des travaux réservés dans la notice, mais aussi tout « chiffrage non explicite et réaliste » desdits travaux (Cass. 3e civ. 09.07.2014) . À ce titre, sous peine de risquer notamment d’avoir in fine à en supporter la charge, un constructeur doit veiller à mentionner et chiffrer chaque « poste » de travaux réservés, y compris de finition ou «  d’embellissementnécessaires pour que la maison soit habitable »(Cass. 3e civ. 16.09.2014) .

Conseil 1. Pour des ouvrages/prestations ne figurant pas dans la notice réglementaire, il est sage de les viser (et les chiffrer) dans une annexe.

Conseil 2. Un récent arrêt invite tout constructeur à être aussi très prudent pour ses plans joints au contrat (plan de masse, etc.). Un MO a pu se prévaloir d’une implantation et altimétrie non conformes aux plans... pour obtenir la démolition/reconstruction de sa maison (Cass. 3e civ. 17.09.2014) .

Notice sur http://astucesetconseils-immobilier.fr/annexe – code : IO 10.16.06.

Le constructeur doit veiller à notifier avec son contrat la notice d’information réglementaire pour purger le délai de rétractation SRU. Sa notice descriptive doit chiffrer avec soin chaque poste de travaux réservés, y compris ceux de finition.


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