Taxe d’habitation et location saisonnière
La TH peut être due...
Pour le Conseil d’État... Sans évoquer ici le régime des meublés de tourisme ou des gîtes ruraux, la problématique peut être examinée à la lumière d’un récent arrêt du Conseil d’État, venu préciser sa doctrine en la matière. En l’espèce, le propriétaire de studios, proposés en location meublée saisonnière pendant toute l’année (mais loués de fait uniquement de mars à décembre) contestait d’avoir à supporter la TH...
Un principe s’applique... Dans la droite ligne d’un arrêt de 2007, il est jugé que le propriétaire d’un logement meublé est redevable de la TH « dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année »(CE 8e/3e SSR, 02.07.2014, n° 369073).
Sans exception... Si la condition ainsi posée par le Conseil d’État est remplie, le propriétaire-bailleur d’un logement meublé ne saurait prétendre à une décharge de la TH au motif qu’il est (déjà) assujetti à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour son activité de location. De même, il ne saurait opposer qu’il dispose d’une autre habitation (y compris dans la même commune)... ou bien encore qu’il loue le logement en saisonnier « en direct » sans en passer par une agence. De même, au vu d’un autre arrêt, il paraît vain de tenter d’opposer que le logement était effectivement loué au 1er janvier de l’année d’imposition.
Où la TH est due de plein droit...
Vous avez dit de « plein droit » ? Pour le Conseil d’État, la condition posée est remplie pour un logement, et la TH due, si le propriétaire « l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année ». Il est alors indifférent qu’il soit « mis en location pendant l’autre partie de l’année » .
En pratique. Il en va ainsi, en clair, si le propriétaire reconnaît utiliser parfois le logement concerné comme résidence secondaire ou « pied-à-terre », outre s’il le prête à des proches ou des amis.
Où la TH est « présumée » due...
Vous avez dit « présumée » ? L’arrêt du 02.07.2014 peut certes être lu comme imposant aux tribunaux (et au fisc...) de prouver que le logement a été effectivement « occupé » par le propriétaire (ou ses « proches ») en dehors des périodes de mise en location. Étant noté que la doctrine fiscale est loin d’être claire à ce sujet, cela n’est pas aussi simple, à notre avis. Il a ainsi été jugé qu’un propriétaire, qui avait loué un logement meublé plusieurs mois pendant une année N par un contrat excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de la même année, devait « être regardé » comme redevable de la TH, dès lors qu’au 1er janvier « il n’avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l’appartement en location » à l’issue du contrat (CE 30.11.2007) .
Un moyen d’y échapper ? Pour échapper à la TH ou la contester par voie de réclamation, un propriétaire a à notre avis tout intérêt de pouvoir prouver qu’il propose le logement en location saisonnière sans se « réserver » la moindre possibilité de séjour (pour lui-même, ou un proche). Au vu de l’arrêt de 2007, l’idéal est en pratique de pouvoir justifier d’un mandat de location/gestion confié, pour toute l’année, à un agent immobilier/ADB.
Notice sur http://astucesetconseils-immobilier.fr/annexe – code : IO 10.16.02.