Mobilité : zone de la clause
Rappel. La jurisprudence exige que la clause de mobilité définisse de façon précise sa zone géographique d’application. Les juges veillent en effet à ce que le salarié ait pleinement conscience de ce à quoi il s’engage en signant cette clause contractuelle. La clause se bornant à préciser qu’une mutation pourra intervenir « en fonction des nécessités de l’entreprise » n’est ainsi pas valable (Cass. soc. 09.07.2014 n° 13-11906) .
Faits. Quatre salariés d’une entreprise de fret ferroviaire, exerçant en qualité de « coordinateurs des opérations France » ont refusé leur mutation de Frouard (en Meurthe et Moselle) à Paris. Leur clause de mobilité était libellée comme suit : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, [le salarié] prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ».
L’employeur, en raison du refus de mobilité des salariés, les licencie pour faute. Les salariés ont alors saisi le conseil de prud’hommes, considérant que la seule mention « territoire français » était imprécise, n’excluant pas par exemple les DOM-TOM ; de plus, la clause ne précisait pas sa zone d’application, ne permettant pas au salarié, à la signature de son contrat d’embauche, de connaître les établissements existants et à venir.
Décision. Les juges accueillent l’argumentation de l’employeur et estiment que la clause de mobilité est valable et opposable au salarié, considérant qu’elle « définissait de façon précise sa zone géographique d’application et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée » (Cass. soc. 09.07.2014 n° 13-11906) .
Remarque. Cette décision est salutaire. Lors de la signature de son contrat, le salarié a en effet pleinement connaissance de l’étendue du périmètre de la clause de mobilité, en l’espèce le territoire français.