ATTESTATION - 16.01.2015

Tout vu, tout entendu

Lors d’un licenciement, à l’occasion d’un procès prud’homal, etc. les circonstances sont nombreuses dans lesquelles vous devez apporter des preuves : parmi les écrits, photos, constats, rapports, les attestations sont simples et efficaces.

Attestation conforme à la loi

Ce que prévoit la loi. Les articles 200 à 203 du Code de procédure civile concernent les attestations produites en justice. Une attestation doit mentionner « les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles » . L’attestation doit indiquer  « qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales » . Enfin, l’attestation « est écrite, datée et signée de la main de son auteur » qui doit lui annexer une photocopie d’un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Ce que décident les juges. Les juges sont peu regardants sur ces exigences de forme : une attestation non conforme n’est pas nulle ; ils apprécient souverainement si cette attestation présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass. soc. 03.10.2011 n° 99-43472) .

Vous trouverez un formulaire d’attestation sur http://astucesetconseils-personnel.fr/annexe  – code PE 14.07.02.

Attestation utile

Les témoins. Tout salarié de l’entreprise et tous tiers peuvent attester. Notez que l’attestation de la part du signataire de la lettre de licenciement devrait normalement être écartée des débats sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même.

Les faits, rien que les faits. Une attestation doit être factuelle et uniquement factuelle. C’est d’ailleurs ce qu’indique la loi : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés »(C. proc. civ. art. 202) . Ce sont seulement les faits que le témoin a vu, a entendu, a constatés qui intéressent les juges. À partir des faits bruts (c’est-à-dire sans interprétation), relatés de façon neutre, les juges pourront apprécier ce qui s’est passé et rendre leur décision. Ils procéderont à l’analyse des faits, à la qualification juridique. Enfin, les juges détestent que les témoins fassent part de leurs états d’âme, de leurs jugements de valeur ou de leur analyse des faits.

Exemple. Un témoin relate : «  J’ai entendu X dire à Y ceci : « insultes », « J’ai vu X frapper Y »  : les juges disposent de faits bruts pour dire si les faits d’insultes et de violence sont avérés ou non. Alors que si ce témoin indique « X est un homme méchant. Il martyrise Y » , les juges, irrités de l’animosité du témoin, ne peuvent pas se faire une opinion puisque le témoin y a procédé à leur place.

Les circonstances et les détails. Outre l’objectivité, une attestation utile dans un procès est celle qui précise les circonstances (lieu, date et heure, etc.) et donne des détails. À l’évidence, ne peut donner des détails que celui qui a vu et entendu.

Exemple. Attester « avec sa main droite, X a donné un fort coup de poing au visage de Y. Z a séparé les deux hommes. Pendant que Z tentait de calmer X, j’ai accompagné Y à l’infirmerie. Son oreille saignait » est bien mieux que « X s’est battu avec Y qui a été blessé » .

Conseil. Les attestations doivent être recueillies au plus près des évènements. Plus le temps passe, moins les témoins acceptent de témoigner.

Simples à obtenir, les attestations les plus pertinentes sont objectives, factuelles et circonstanciées. Avant que le témoin ne relate par écrit, discutez avec lui : il évoquera certainement des détails que vous lui demanderez alors de reprendre dans son attestation. Exigez du témoin qu’il n’indique pas ses sentiments.


Pour aller plus loin


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