Un désaccord sur les heures supplémentaires effectuées ?
Le principe
L’employeur décide. C’est lui qui prend l’initiative des heures supplémentaires et demande au salarié de les effectuer.
À savoir. Tant qu’elles ne dépassent pas le contingent, le salarié ne peut les refuser que s’il justifie d’un motif légitime (Cass. soc. 26.11.2003 n° 01-43.140) .
De façon implicite ? Il est possible que le salarié fasse des heures supplémentaires sans demande de l’employeur ou du chef de service. Cela ne veut pas dire qu’il n’avait pas à les faire : c’est le cas par exemple s’il transmet ses fiches de temps avec heures supplémentaires sans réaction de sa hiérarchie ou que c’est elle-même qui le sollicite régulièrement tôt le matin et tard le soir.
Conseil. Pour ne pas avoir à payer des heures dont vous estimez qu’elles ne sont pas « nécessaires », il faut suivre régulièrement les fiches d’heures éventuelles des salariés ou le système de pointeuse mis en place.
Qui doit prouver les heures ?
Personne en particulier. En cas de litige, employeur et salarié vont chacun produire les éléments à l’appui de leur position, et c’est le juge qui décidera en fonction de tous les éléments produits. C’est en général le salarié qui fait une demande : il doit donc fournir des éléments appuyant sa demande afin que l’employeur puisse alors présenter des éléments contraires (Cass. soc. 24.03.2004 n° 01-43.875) .
Conseil. Ainsi, aucun élément n’est une preuve suffisante en soi : le salarié fournit des éléments qui seront retenus ou non selon que l’employeur arrive à en invoquer d’autres qui les contredisent.
Des exemples
Ont été considérés comme valables :
- un décompte des heures effectué par le salarié, calculées mois par mois, même sans aucune autre explication (Cass. soc. 24.11.2010 n° 09-40.928) ;
- les indications d’heures qu’il a portées sur son agenda personnel, confirmé par des attestations d’autres salariés (Cass. soc. 08.12.2010 n° 09-66.138) ;
- une description précise des tâches faites au-delà de l’horaire légal, sans élément contraire fourni par l’employeur (Cass. soc. 07.02.2001 n° 98-45.570) ;
- des fiches de temps faites par le salarié lui-même à la demande de l’employeur, sans aucune contestation de sa part chaque mois ;
- des copies d’écran et des courriels (Cass. Soc. 15.01.2015 n° 13-27.072) .
Mais n’ont pas été retenues :
- les données d’un agenda seules, sans aucun élément extérieur les confirmant, surtout si l’employeur fournit pour sa part une attestation contraire (Cass. soc. 08.06.2011 n° 09-43.208) ;
- les données d’un salarié alors que l’employeur produit celles d’un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable ;
- un cahier visiblement renseigné en une seule fois par le salarié, et non au fil du temps alors que l’employeur produisait des pièces contraires (Cass. soc. 11.07.2012 n° 10-27.888) .
Les précaution à prendre |
La règle essentielle est de conserver tous les éléments. Un employeur doit de toutes les façons :- pouvoir fournir à l’inspecteur du travail les documents justifiant le temps de travail des salariés pendant 1 an (C. trav. art. D 3171-16) ;- et les conserver pendant toute la durée de la prescription des salaires (3 ans), en cas de demande de rappel de salaire (Cass. soc. 09.04.2008 n° 07-41.418) . Ces éléments servent aussi à éviter un risque de qualification de travail dissimulé ! |
Élargir la recherche : Mémento Paie n° 1182s.