Activité assurée = activité déclarée!
Pour les activités assurées... Suivant une jurisprudence constante, la garantie d’un assureur du BTP ne concerne que le secteur d’activité déclaré par l’entrepreneur concerné. Ceci concerne notamment l’assurance en responsabilité civile décennale (RCD), ce qui signifie qu’en cas de litige pour des travaux (avec un client ou un tiers), des désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent être garantis (p.ex. Cass. 3e civ. 24.05.2018 n° 17-14397) . P.ex. une activité déclarée de « maçonnerie générale » ne permet pas d’être assuré pour une activité de couvreur (Cass. 3e civ. 05.03.2020 n° 18-15164) .
La Cour de cassation veille au grain... Dans une affaire, un entrepreneur, ayant souscrit une assurance pour une activité déclarée de paysagiste jardinier, réalise des travaux de terrassement dans le pavillon d’un client. Un voisin se plaint d’un risque d’effondrement du mur le séparant de sa propriété, fragilisé par les travaux de terrassement. Il obtient la condamnation du client à exécuter des travaux de confortement. La Cour de cassation a récemment jugé que l’assurance de l’entrepreneur ne pouvait pas jouer pour ce litige, au vu du principe (implacable) suivant : la « garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par l’assuré » . L’assurance de l’entrepreneur concernait son activité de paysagiste jardinier, étant noté que les services d’aménagement paysager sont définis par l’Insee comme la plantation, les soins et l’entretien de parcs et jardins. Or, les travaux réalisés étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol. Les travaux ne correspondaient pas à l’activité garantie par le contrat : l’assurance souscrite ne pouvait donc pas s’appliquer (Cass. 3e civ. 10.06.2021 n° 20-13387) .
Conseil. Est illicite la clause d’un contrat d’assurance RCD qui a pour conséquence d’exclure à tort de la garantie certains travaux dans l’exercice de votre activité, au mépris des règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Pareille clause est réputée non écrite (Cass. 3e civ. 05.11.2020 n° 18-18341) .