BÂTIMENT - ASSURANCES - 05.07.2021

Activité assurée = activité déclarée!

Les juges ont rendu une nouvelle décision qui invite tout entrepreneur du BTP à la plus grande rigueur pour la couverture d’assurance de ses activités. C’est-à-dire ?

Pour les activités assurées... Suivant une jurisprudence constante, la garantie d’un assureur du BTP ne concerne que le secteur d’activité déclaré par l’entrepreneur concerné. Ceci concerne notamment l’assurance en responsabilité civile décennale (RCD), ce qui signifie qu’en cas de litige pour des travaux (avec un client ou un tiers), des désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent être garantis (p.ex. Cass. 3e civ. 24.05.2018 n° 17-14397) . P.ex. une activité déclarée de « maçonnerie générale » ne permet pas d’être assuré pour une activité de couvreur (Cass. 3e civ. 05.03.2020 n° 18-15164) .

La Cour de cassation veille au grain... Dans une affaire, un entrepreneur, ayant souscrit une assurance pour une activité déclarée de paysagiste jardinier, réalise des travaux de terrassement dans le pavillon d’un client. Un voisin se plaint d’un risque d’effondrement du mur le séparant de sa propriété, fragilisé par les travaux de terrassement. Il obtient la condamnation du client à exécuter des travaux de confortement. La Cour de cassation a récemment jugé que l’assurance de l’entrepreneur ne pouvait pas jouer pour ce litige, au vu du principe (implacable) suivant : la « garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par l’assuré » . L’assurance de l’entrepreneur concernait son activité de paysagiste jardinier, étant noté que les services d’aménagement paysager sont définis par l’Insee comme la plantation, les soins et l’entretien de parcs et jardins. Or, les travaux réalisés étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol. Les travaux ne correspondaient pas à l’activité garantie par le contrat : l’assurance souscrite ne pouvait donc pas s’appliquer (Cass. 3e civ. 10.06.2021 n° 20-13387) .

Conseil. Est illicite la clause d’un contrat d’assurance RCD qui a pour conséquence d’exclure à tort de la garantie certains travaux dans l’exercice de votre activité, au mépris des règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Pareille clause est réputée non écrite (Cass. 3e civ. 05.11.2020 n° 18-18341) .

Veillez à déclarer à votre assureur toutes les activités (réellement) exercées, sous peine de ne pouvoir bénéficier de sa couverture et garantie pour vos travaux, en cas de litige avec un client ou un tiers.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z