ASSURANCES - 08.07.2021

Assurance-vie : le délai de renonciation est prorogé faute d'information sur le taux garanti

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur doit indiquer dans la note d’information remise au souscripteur le taux d’intérêt garanti et les garanties de fidélité. Si le contrat ne prévoit pas de telles garanties, l’assureur doit le mentionner, sous peine de prorogation du délai de renonciation au contrat (Cass. 2e civ. 11-3-2021 n° 18-12.376 F-P) .

Quelques explications préliminaires

Des documents d'information doivent vous être remis au préalable

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance-vie par une personne physique, l’assureur doit, sauf exception, lui remettre deux documents d’information (C. ass. art. L 132-5-2, al. 1 )  :

  • une proposition d’assurance (ou un projet de contrat) ;
  • et une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.

Les informations devant figurer dans la note d’information sont prévues par un modèle comprenant quatre rubriques, dont une intitulée « Rendement minimum garanti et participation » (C. ass. art. A 132-4 et son annexe) . Doivent notamment figurer dans cette rubrique :

  • le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ;
  • et l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.

Vous avez le droit de changer d'avis

Une fois le contrat ou la proposition d'assurance signé, le souscripteur a le droit de revenir sur sa décision et de renoncer au contrat(C. ass. art. L 132-5-1) . Ce droit est personnel au souscripteur : il ne peut pas être exercé par une autre personne. Il ne peut pas non plus être exercé par les héritiers du souscripteur après son décès. En revanche, un époux commun en biens peut renoncer seul au contrat souscrit conjointement avec l'autre époux.

Le délai pour renoncer au contrat est en principe de 30 jours (y compris si le contrat a été signé à l'occasion d'un démarchage à domicile). Le point de départ de ce délai est la date à laquelle le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat.

Le délai de 30 jours pour renoncer au contrat est prolongé si :

  • le contrat définitif n'est pas conforme à la proposition initiale. Un nouveau délai de 30 jours démarre à la date de réception du contrat ;
  • l'assureur n'a pas satisfait aux obligations d'information préalable que lui impose le Code des assurances, par exemple parce qu'il n'a pas remis de note d'information (alors que la proposition d'assurance ne comportait pas l'encadré requis) ou parce que la proposition d'assurance ne comportait pas de modèle de lettre de renonciation. Le délai pour renoncer au contrat ne prendra alors fin que 30 jours après la date de remise effective de ces documents.

À noter

À la suite d'une modification introduite par une loi du 30 décembre 2014, la prorogation du délai de renonciation est désormais réservée au souscripteur de bonne foi (C. ass. art. L 132-5-2, al. 4) .

Les circonstances de l’affaire

Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie ne comportant ni taux d’intérêt garanti ni garantie de fidélité.

S’estimant non informée de ces éléments par l’assureur, elle exerce, 11 ans, plus tard la faculté prorogée de renonciation au contrat.

La cour d’appel juge cette renonciation valable et condamne l’assureur à restituer à la cliente les sommes versées, augmentées des intérêts au taux légal majoré. L’assureur conteste, estimant que, lorsque aucun taux minimum garanti et aucune garantie de fidélité ne sont prévus au contrat, il n’a pas à le préciser dans la note d’information remise lors de la souscription.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur. Elle rappelle que ce dernier a l’ obligation de remettre une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat , comprenant :

  • le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ;
  • et l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.

Puis elle indique que, lorsque le contrat ne prévoit pas de tels éléments, l’assureur doit le mentionner dans la note d’information, cette information étant essentielle pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité du placement, les risques inhérents à l’investissement envisagé et la portée de son engagement et donc de s’engager en connaissance de cause.

En l’espèce, la note délivrée par l’assureur ne comprenait pas cette information, de sorte que l’assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée en cas de défaut de remise de documents ou d’informations par l’assureur.

  • Le défaut de remise des documents et informations par l’assureur peut entraîner la prorogation du délai de renonciation au contrat, dans la limite d’un délai de 8 ans pour les contrats conclus depuis le 1er  mars 2006 (C. ass. art. L 132-5-2, al. 4) . En l’espèce, le contrat avait été conclu en 2001, ce qui explique que la renonciation ait pu intervenir 11 ans après sa conclusion.
  • Pour les contrats souscrits depuis le 1er  janvier 2015, la loi réserve la prorogation du délai de renonciation aux seuls souscripteurs de bonne foi (Loi 2014-1662 du 30-12-2014 art. 5) . Pour les contrats conclus avant cette date, la Cour de cassation exige de rechercher l’absence d’abus du souscripteur (Cass. 2eciv. 19-5-2016 n° 15-12.767 FS-PBRI) .

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