IMPOSITION DES ENTREPRISES - FRAIS ET CHARGES - 01.07.2021

Produits et charges : les constater d’avance ?

Les produits et les charges doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel ils deviennent certains dans leur principe et dans leur montant, indépendamment de leur encaissement ou de leur paiement. Mais qu’en est-il pour des prestations échelonnées ?

Les produits constatés d’avance

Ventes. Pour les ventes, l’exercice de rattachement du produit imposable est celui au cours duquel intervient la livraison des biens.

Fournitures de services. Elles ne sont génératrices d’un produit imposable qu’au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement des prestations. Cette règle concerne toutes les prestations (réparations, opérations de façon ou de commission, transports, etc.) qui ne constituent : ni des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers (locations, contrats d’assurance, ...) ; ni des prestations discontinues à échéances successives (contrats d’entretien de matériel ou d’installations prévoyant un nombre d’interventions limité, contrats d’abonnement, cours par correspondance, etc.).

Une exécution sur plusieurs exercices ? Pour toutes les prestations dont l’exécution se prolonge sur plusieurs exercices, les produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution. Ainsi, le produit sera intégré au résultat imposable de l’exercice N si la prestation de service est achevée au cours de cet exercice, même si la prestation a été convenue et est certaine dans son principe et son montant dès l’exercice N-1.

Les charges constatées d’avance

Les principes. Les frais généraux doivent être déduits des résultats de l’exercice au cours duquel ils sont engagés, c’est-à-dire dès qu’ils présentent pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, quelle que soit la date de paiement ou d’exigibilité de celle-ci. L’entreprise n’est pas en droit de déplacer les charges d’un exercice sur un autre. L’application de ce principe entraîne les conséquences suivantes : les charges engagées au cours de l’exercice et qui restent à payer à la date de clôture doivent être prises en compte, dès lors qu’il s’agit de dettes certaines dans leur principe et leur montant ; les charges enregistrées au cours de l’exercice, mais qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement – les charges constatées d’avance – doivent être soustraites des charges de l’exercice par l’intermédiaire d’un compte de régularisation (fraction d’un loyer ou d’une prime d’assurance exigible d’avance qui concerne l’exercice suivant, etc.) ; dès lors qu’elles ne répondent pas à la définition des charges constatées d’avance, les charges doivent être rattachées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont engagées, alors même qu’elles produisent leurs effets sur le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exercices suivants.

Des prestations futures ? Les règles fiscales (CGI art. 38, 2bis) ne visent expressément que les produits et aucune autre disposition du CGI ne prévoit de règle analogue pour les charges, contrairement aux règles comptables qui traitent de façon symétrique les charges constatées d’avance et les produits constatés d’avance. Fort heureusement, le Conseil d’État a apporté récemment (CE 3e-8e ch. 10.03.2021 n° 423983) des précisions sur les modalités de prise en compte des charges se rapportant à des prestations fournies au titre d’exercices ultérieurs. Pour lui, il existe une logique évidente à faire suivre aux charges constatées d’avance le même traitement qu’aux produits constatés d’avance. Les charges correspondant à ces prestations futures doivent ainsi être rattachées au fur et à mesure de l’exécution de ces prestations.

Les charges constatées d’avance correspondent au paiement de biens ou de prestations de service dont la livraison ou la fourniture n’interviendra qu’au cours d’un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de les imputer. L’entreprise ne peut donc déduire immédiatement ces charges constatées d’avance : la déduction ne peut s’effectuer qu’au fur et à mesure de l’exécution des prestations.

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