FORFAIT ANNUEL EN HEURES - CADRE DIRIGEANT - 18.08.2023

Le cadre dirigeant exclu du forfait annuel en heures

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le point de savoir s’il est possible de signer une convention de forfait annuel en heures avec un cadre dirigeant.

Statut de cadre dirigeant

Trois critères légaux de qualification. Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (C. trav. art. L 3111-2, al. 2) . Le plus souvent, le cadre dirigeant est rémunéré par un « forfait sans référence horaire ».

Ces critères sont cumulatifs. Ils impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise (Cass. soc. 31‑1‑2012 n° 10-24412 et 22‑6‑2016 n° 14-29246) . Il ne suffit pas de disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, d’avoir un haut niveau de responsabilité et d’être classé au coefficient le plus élevé de la convention collective : la réelle participation à la stratégie et aux décisions de l’entreprise est requise. Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, le juge doit examiner les fonctions réellement occupées par le cadre au regard de chacun de ces critères cumulatifs.

Non soumis à la durée du travail. Le cadre dirigeant est exclu des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement du temps de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que sur les jours fériés et la journée de solidarité (C. trav. art. L 3111-2, al. 1) . L’employeur n’a donc pas l’obligation de décompter son temps de travail, ni de surveiller sa charge de travail. Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le cadre dirigeant n’a droit ni à la rémunération d’astreintes ou d’heures supplémentaires, ni aux compensations financières pour travail du dimanche ou des jours fériés (Cass. soc. 12‑11‑2008 n° 07-41694 et 27‑6‑2012 n° 10-28649) . Il bénéficie de la réglementation sur les congés payés et les autres congés légaux ainsi que sur le compte épargne-temps.

Incidences sur les forfaits de salaire

Sur le forfait annuel en jours. En 2017, la Cour de cassation a jugé que lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié relève d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, mais que celle-ci n’est pas applicable en raison de sa nullité, l’employeur ne peut pas faire valoir que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant pour échapper au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 7‑9‑2017 n° 15-24725) . Le statut de cadre dirigeant est incompatible avec un forfait-jours annuel.

Sur le forfait annuel en heures. Un salarié directeur général des opérations soumis à une convention annuelle de forfait en heures est licencié. Il a saisi le juge prud’homal d’une demande notamment d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. En appel, les juges ont fait droit à sa demande et lui ont accordé un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, car la convention de forfait annuel en heures était devenue inopposable au salarié. Pour éviter le paiement des heures supplémentaires, l’employeur a tenté de faire valoir que la signature d’une convention de forfait en heures n’était pas incompatible avec le statut de cadre dirigeant et que son salarié remplissait, selon lui, les trois critères légaux pour être qualifié de cadre dirigeant. Mais sans succès.

Cadre dirigeant exclu du forfait annuel en heures. La Cour de cassation a déclaré que la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, même ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants (Cass. soc. 11‑5‑2023 n° 21-25522) .

La signature d’une convention de forfait annuel en heures, tout comme celle d’un forfait annuel en jours, exclut la qualité de cadre dirigeant. Cette décision de la Cour de cassation n’a rien de surprenant puisque le cadre dirigeant ne relève pas de la règlementation sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

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